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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Contre :
[J] [I]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2015, M. [I] a souscrit, auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (la caisse d’épargne) un prêt n°4525262 aux fins d’acquisition d’une péniche, d’un montant de 400 000 euros.
Le 28 août 2023, il a été mis en demeure, par lettre recommandée non réclamée, de régler les échéances impayées pour un montant de 13 347,39 euros.
Par lettre simple du 19 septembre 2023, la caisse d’épargne a adressé, en vain, à M. [I] la même mise en demeure.
Le 3 octobre 2023, la caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme, la somme totale restant due étant de 266 330,19 euros.
Par acte du 14 février 2024, la caisse d’épargne a assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [I] aux fins de paiement du solde dû.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 février 2025 par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, la caisse d’épargne demande au tribunal de :
Condamner M. [I] à lui payer la somme de 266 339,19 € outre intérêt contractuel à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts un an à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner M. [I] à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER.Elle fait valoir que M. [I] reconnaît être débiteur de la somme qu’elle lui réclame. Elle conteste la bonne foi de M. [I] pour s’opposer à sa demande reconventionnelle de délais de paiement. Elle rappelle que la première échéance impayée est d’avril 2023 de sorte que deux ans se sont déjà écoulés sans que M. [I] n’effectue de paiement pour régler sa dette et ajoute qu’il ne justifie pas de sa capacité à honorer celle-ci.
Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, M. [I] sollicite du tribunal de :
Ordonner l’échelonnement des sommes allouées à la caisse d’épargne dans la limite de deux années,Dire et juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,Ecarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter toute autre demande de la caisse d’épargne.Il fait valoir être de bonne foi, son préjudice financier étant dû au litige l’ayant opposé au vendeur de la péniche à qui il n’a pu réclamer une indemnisation. Il expose ses ressources et charges et réclame, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur 24 mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la caisse d’épargne
L’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [I] reconnaît ne pas avoir réglé depuis avril 2023, les mensualités du prêt qu’il avait contracté, le 19 août 2015, après de la société BNP PARIBAS et être débiteur de la somme réclamée par celle-ci.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 266 339,19 € outre intérêt contractuel à compter de la mise en demeure du 28 août 2023, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Sur la demande de délai de paiement formée par M. [I]
L’article 1244-1, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
En l’espèce, si M. [I] évoque un litige avec le vendeur de la péniche, acquise au moyen du prêt contracté auprès de la caisse d’épargne, et désormais sans valeur, il a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le premier impayé qui date d’avril 2023 sans pour autant régler une partie de la dette qu’il reconnaît devoir.
En conséquence, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 266 339,19 € outre intérêt contractuel à compter du 28 août 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 28 août 2023,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [J] [I]
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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