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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 sept. 2025, n° 21/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Septembre 2025
Dossier N° RG 21/04810 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFNU
Minute n° : 2025/239
AFFAIRE :
[H] [L] C/ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP, S.A.R.L. KP, prise en la personne de son gérant
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Bruno RODRIGUEZ
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. KP, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [L] est propriétaire d’un appartement acquis par acte notarié du 6 octobre 2008, formant le lot numéro 6 dans un immeuble en copropriété située [Adresse 5] à [Localité 8].
Cette copropriété a fait l’objet d’un nouveau règlement le 30 septembre 2008, publié le 7 novembre 2008 et elle comporte 4 lots numérotés de 5 à 8.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2021, Mme [H] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl KP et la Sarl KP devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Draguignan du 11 mai 2021 et de condamner la société KP, syndic à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle expose que le syndic a adressé une convocation à l’assemblée générale du 11 mai 2021 avec un formulaire de vote par correspondance eu égard à l’épidémie de covid.
Elle reproche au syndic de ne pas avoir respecté l’article 22-3 4° de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 qui prévoit que l’un des copropriétaires votant devait être désigné par le syndic pour assurer les missions qui incombent au président de séance. Elle ajoute, en ce qui concerne le renouvellement du syndic, que selon le procès-verbal trois copropriétaires ont voté et qu’il a été réélu par un seul vote à la majorité de 500/785 millièmes, en violation des articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle souligne que le vote du syndic ne peut intervenir qu’avec la notification du projet de contrat de syndic et avec un vote à la majorité de tous les copropriétaires. Elle indique que faute pour le syndic d’avoir été régulièrement élu, la tenue de l’assemblée générale ne pouvait pas avoir lieu et elle sollicite la nullité de celle-ci.
Elle reproche au syndic de commettre de grossières erreurs notamment à son préjudice en ignorant les dispositions d’ordre public de la loi de 1965, son décret d’application et les ordonnances Covid. Elle considère subir un préjudice au motif qu’il lui est reproché son attitude belliqueuse alors qu’elle ne demande que l’application des règles connues et codifiées.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mars 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces sous astreinte.
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné la production par Mme [H] [L] des pièces mentionnées à l’assignation délivrée le 21 juillet 2021 au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et a dit que passé ce délai, faute de s’être exécutée, Mme [L] serait tenue au versement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a été débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure.
Me Rodriguez, avocat constitué pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a indiqué par message RPVA du 10 juin 2024 qu’il n’intervenait plus à la procédure.
La Sarl KP n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 18 novembre 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le bordereau de pièces fait état en pièce 6 de la convocation à l’assemblée générale et en pièce 8 du procès-verbal de l’assemblée générale du [Adresse 6] du 11 mai 2021, ces documents ne figurent pas au dossier communiqué et n’ont pas été produits malgré la demande du tribunal en ce sens.
Il est par conséquent impossible de vérifier le bien-fondé des demandes de Mme [L].
Celle-ci ne justifie pas non plus de la faute à l’origine du préjudice qu’elle invoque, la simple allégation d’une ignorance des dispositions législatives et réglementaires obligatoires par le syndic étant insuffisante.
Toutes les demandes de Mme [H] [L] seront par conséquent rejetées.
Mme [H] [L] conservera la charge des ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Mme [H] [L] de toutes ses demandes ;
DIT que Mme [H] [L] conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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