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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJTO
du 20 Mai 2025
N° de minute 25/823
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 5]
c/ S.A.R.L. YAMA SUSHI [Localité 11]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.R.L. YAMA SUSHI [Localité 11]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet NARDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. YAMA SUSHI [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 6] [Adresse 4] a donné à bail à la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] une terrasse au droit d’un restaurant située dans l’immeuble situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1200 euros hors charges et taxes.
Le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » a fait délivrer à la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » a fait assigner la SARL YAMA SUSHI NICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2024 ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement d’une provision de 1 491,23 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû au mois de janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— La condamner au paiement d’une provision de 129,77 euros révisable, majorée des charges récupérables, à titre d’indemnité d’occupation des lieux, à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement en date du 28 mars 2024, les frais d’assignation, le droit de plaidoiries et les frais de signification de la présente, ainsi que la totalité du droit proportionnel du Commissaire de Justice.
A l’audience du 1er avril 2025, il a maintenu ses demandes.
Il expose que la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 28 mars 2024 portant sur la somme de 243,92 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 28 avril 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 4 mars 2025.
La SARL YAMA SUSHI [Localité 11] régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice indiquant qu’il constate une nouvelle enseigne Le Jardin de Lavis et que sur le site des Pages jaunes, il est indiqué que la société est définitivement fermée, les recherches n’ayant pas permis de trouver une autre adresse de siège social.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] par acte de commissaire de justice le 28 mars 2024, à la SARL YAMA SUSHI [Localité 11], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 243,92 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Il est versé un procès-verbal de carence du conciliateur de justice en date du 25 novembre 2024, précisant que la partie défenderesse ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL YAMA SUSHI [Localité 11], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 31 mars 2025 versé aux débats, que la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] demeure redevable de la somme de 1880,54 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de mai 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, qui sera fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 129,77 euros.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] sera condamnée au paiement de la somme de 1880,54 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle pour la période postérieure, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 129,77 euros, révisable, à compter du mois du 1er mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL YAMA SUSHI [Localité 11], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement en date du 28 mars 2024 et les frais d’assignation.
S’agissant du droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de Commerce, il résulte des dispositions combinées de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R444-53 et R444-55 du code du commerce, ainsi que de l’article R631-4 du code de la consommation, que celui-ci doit rester à la charge du créancier à l’exception des cas listés, qui ne concernent pas le présent litige. Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail du 7 mars 2019 liant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » et la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] portant sur la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 7] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre des lieux,
ORDONNONS à la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux à compter du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » à titre provisionnel, la somme de 1880,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au mois d’avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » une indemnité d’occupation provisionnelle de 129,77 euros, révisable, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL YAMA SUSHI [Localité 11] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement en date du 28 mars 2024 et les frais d’assignation,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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