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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 juin 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G37J Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [9] 2025 pour notification à [N] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 04 Juin 2025 à Me Louis MARY
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 04 Juin 2025 à :
— CMBD – Madame [W]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 04 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 04 Juin 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 04 Juin 2025
Décision du 04 Juin 2025 à 12h46
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05-09-2023 de :
[N] [F]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Madame [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [N] [F] prise par le Docteur [B] le 31/05/2025 à 13h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 03 Juin 2025 à 11H50, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Madame [W]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du docteur [Z] le 03/06/2025 à 13h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [N] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 juin 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, indiquant qu’il est et veut être libre dans le service.
Me [M] [J] demande la mainlevée de la mesure qui n’apparaît plus nécessaire.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observation.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En l’espèce, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 27 février 2025. La décision relevait la persistance d’une exaltation avec des comportements sexualisés et un jugement altéré. Le dernier certificat médical du 2 mai 2025 relevait la persistance d’une fragilité avec des épisodes d’agitation et de surcharges émotionnelles non contrôlées nécessitant des temps de fermeture en chambre.
Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du docteur [Z] le 03/06/2025 à 13h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, faisant état d’une labilité de l’humeur et d’une déshinibition présentant un fort risque de mise en danger pour le patient et pour autrui.
Aussi, bien qu’il soit sollicité la mainlevée de la mesure, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies, le risque de passage à l’acte demeurant préoccupant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [F] au delà de 96 heures à compter du 04/06/2025 à 13h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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