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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 juin 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHWJ
JUGEMENT
DU
23 Juin 2025
S.A. ICF
C/
[V] [J]
Expédition délivrée le 23.06.25
— SELARL DELAHOUSSE
— Préfecture
Exécutoire délivré le 23.06.25
— SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE et associés avocats du barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 juin 2006, la SA ICF Immobilière des Chemins de Fer Habitat Nord-Est (ci-après la SA ICF Nord-Est) a donné à bail à Madame [V] [J] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel initial de 625,65 euros et 42 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 8 octobre 2024, la SA ICF Nord-Est a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2.132,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA ICF Nord-Est a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner la locataire au paiement :
— d’une indemnité l’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.532,11euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 31 janvier 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
La SA ICF Nord-Est, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 3.278,57 euros arrêtée au 30 avril 2025.
Madame [V] [J] est arrivée à l’audience après clôture des débats et a adressé un courrier pour s’excuser de son retard et solliciter un échéancier.
Avisée de la demande de Madame [V] [J], la SA ICF Nord-Est a indiqué accepter la mise en place de délais de paiement compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant par la locataire, sans réouverture des débats.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF Nord-Est justifie avoir préalablement signalé dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 16 juin 2006 entre les parties contient une clause (article 20.5) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.132,40 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF Nord-Est produit un décompte démontrant que Madame [V] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.010,34 euros à la date du 30 avril 2025.
La locataire, non comparante, n’a pas contesté sa dette dans le courrier adressé à la juridiction.
Madame [V] [J] sera donc condamnée à verser à la SA ICF NORD-EST cette somme de 3.010,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2024 sur la somme de 2.132,40 euros, à compter de l’assignation du 18 février 2025 sur la somme de 2.532,11 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence de demande en ce sens faute de comparution de la défenderesse, le juge peut se saisir d’office de l’octroi de délai à la locataire dans les conditions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [V] [J] a repris le paiement de son loyer courant qu’elle règle en fin de mois à perception de son salaire. Ses ressources s’élèvent à 2.337 euros. Elle vit avec trois enfants qui disposent de ressources et peuvent donc l’aider à assumer les charges courantes.
Madame [V] [J] paraît être en mesure de solder sa dette dans le délai légal de 36 mois. Elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 83 euros selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [V] [J] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF Nord-Est, la locataire seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF Nord-Est ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2006 entre la SA ICF Nord-Est d’une part, et Madame [V] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 9 décembre 2024 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à la SA ICF Nord-Est la somme de 3.010,34 euros (décompte arrêté au 30 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2024 sur la somme de 2.132,40 euros, à compter de l’assignation du 18 février 2025 sur la somme de 2.532,11 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [V] [J] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 83 euros chacuns et une dernière 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [V] [J] soit condamné à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à la SA ICF Nord-Est une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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