Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
1N° RG 25/00987 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7J3Minute N°1023/2025
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 16 [12] 2025 pour notification à [T] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Octobre 2025
[T] [I]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Octobre 2025
Me Solène LOUE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 16 Octobre 2025 à :
—
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Octobre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
Décision du 16 Octobre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, juge désigné pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [13], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [I]
né le 12 Novembre 1961 à [Localité 14] (76)
Date de l’admission : 21 mai 2022
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 17 avril 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 01 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [T] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Solène LOUE demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 17 avril 2025 ;
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires ;
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 22 septembre 2025 ;
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] [Y] le 25 septembre 2025 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 21 mai 2025 ;
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, M. [I] a été admis le 21 mai 2022 en sois psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de bouffées délirantes aiguës avec risque immédiat pour la vie du patient. Le 15 mars 2024, il a bénéficié d’un programme de soins puis a été réintégré le 15 octobre 2024. Par dernière ordonnance du 17 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins sans consentement.
Les certificats médicaux du 25 avril 2025, 23 mai 2025, 23 juin 2025, 23 juillet 2025 mentionnent la persistance d’une activité délirante et hallucinatoire avec instabilité thymique, une faible conscience des troubles et une adhésion aux soins fluctuante. Les certificats médicaux du 22 août 2025 et 22 septembre 2025 relèvent une amélioration de l’état clinique, mais avec persistance d’une activité délirante, sans retentissement sur son comportement, l’adhésion des soins restant fragile.
L’avis médical du 25 septembre 2025 pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, relevant que si le discours est plus cohérent et que le contact et l’humeur se sont améliorés, la conscience des troubles reste faible et l’adhésion aux soins fragiles.
Il résulte des débats que Monsieur [T] [I] souhaite sortir et rentrer dans son appartement à [Localité 9]. Son avocat souligne que les certificats médicaux mentionnent que son état clinique s’est amélioré mais que son humeur est stabilisée, ce qui justifierait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Cependant, les certificats médicaux mentionnent également, d’une part la persistance d’une activité délirante enkystée, et d’autre part une faible conscience de ses troubles et une adhésion fluctuante aux soins.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [T] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Continuité ·
- Personnes
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Titre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réseau social ·
- Contrefaçon de marques ·
- Service ·
- Spectacle
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Immigré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Chauffage ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Titre
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention forcee ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Intervention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité décennale ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Extensions ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Critique ·
- Santé publique ·
- Empoisonnement ·
- Trésor public ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adn ·
- Détention ·
- Etablissements de santé
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Sociétés immobilières ·
- Mandat ·
- Créance ·
- Liquidateur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure participative ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Tentative ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Instance ·
- Juge ·
- Incident ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.