Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02229 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QXN
AFFAIRE : [M] [S], [N] [Z] épouse [S] C/ [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
né le 22 Avril 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [Z] épouse [S]
née le 04 Avril 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er février 2021, Monsieur [M] [S] et Madame [N] [Z], son épouse (les époux [S]) ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation et d’extension de la maison, du hangar attenant et construire une piscine, ils ont fait appel à :
la SAS ATELIER DES ESPACES, maître d’œuvre, à laquelle ils ont confié le relevé de l’existant, la constitution des dossiers de déclaration préalable et de permis de construire, la modification du permis de construire, ainsi que la réalisation des plans PRO, le visa des plans d’exécution des entreprises, la consultation et la sélection des entreprises ;
la SARL MACS CONSEILS, bureau d’études structure, pour l’établissement du plan guide des ouvrages avec plan de ferraillage pour la création de trois ouvertures en sous-œuvre, la modification et l’agrandissement d’une ouverture en sous-œuvre et la création d’une extension en structure poteau-poutre avec verrière centrale ;
la SAS BCCA², dont ils ont accepté les devis n° 3023, 3024, 3025, 3193, 3206, 3213 et 3216, pour un prix total de 517 098,60 euros TTC.
Le permis de construire a été délivré par arrêté du 23 décembre 2021, après complétion du dossier.
Par courrier daté du même jour, la SAS ATELIER DES ESPACES a résilié le contrat afférent aux missions PRO et VISA EXE, reprochant aux maîtres d’ouvrage d’avoir réalisé des travaux de démolition non prévus.
La SAS BCCA² a débuté ses travaux au mois d’avril 2022 et différentes difficultés sont apparues concernant notamment :
la nature des matériaux des murs pris en compte par la SARL MACS CONSEILS ;
l’altimétrie, l’épaisseur et la qualité du béton des dalles coulées, dans lequel de l’eau aurait été rajoutée sur site ;
la pose de la charpente;
la non-conformité des fondations de l’extension de la maison ;
le caractère non jointif des profilés de la verrière.
Par courrier en date du 28 juin 2023, la SAS BCCA² a constaté la résiliation des marchés de travaux.
Monsieur [V], mandaté par les époux [S], a établi un rapport d’expertise unilatérale en date du 28 juillet 2023, dans lequel il a constaté l’absence d’achèvement des travaux, chiffré le trop perçu par la SAS BCCA² à 122 141,26 euros TTC au regard de leur avancement et relevé l’existence de différents désordres.
Le 14 septembre 2023, une réunion s’est tenue sur le chantier en présence des maîtres d’ouvrage, de la SAS BCCA², de leurs experts respectifs et de Maître [K], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat.
Monsieur [V] a établi un second rapport à l’issue de cette réunion, daté du 26 septembre 2023.
En parallèle de ces investigations, Maître [R], commissaire de justice, a dressé des procès-verbaux de constat :
le 1er juin 2023, concernant les dalles en béton ;
le 28 juin 2023, concernant les dalles en béton ;
le 20 octobre 2023, concernant la survenance d’infiltrations d’eau ;
le 26 octobre 2023, concernant la dalle de la cuisine ;
le 03 novembre 2023, concernant des infiltrations d’eau depuis la toiture et des désordres affectant l’installation électrique ;
le 13 novembre 2023, concernant la fragilité d’un pilier du portail, l’enfouissement des gaines électrique, la chute de tuiles de la toiture, l''absence de regards d’évacuation et le diamètre insuffisant des tuyaux d’évacuation des douches.
La société EVEREST a indiqué, par courrier du 08 novembre 2023, qu’il convenait de reprendre la couverture afin d’en assurer l’étanchéité et l’entreprise PATBAT a relevé que des tuyaux ne présentaient pas le diamètre attendu.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024 (RG 24/00206), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [S], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ATELIER DES ESPACES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ATELIER DES ESPACES ;
la SARL MACS CONSEILS, exerçant sous le nom commercial DEESIB ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MACS CONSEILS ;
la SAS BCCA² ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BCCA² ;
la SAS LAFARGE BETONS ;
s’agissant des inachèvements, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [A], expert.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 13 avril 2026 (RG 25/02100), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BCCA², a rendu communes et opposables à
Monsieur [T] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] COUVERTURE ETANCHEITE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [O], entrepreneur individuel
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS SANCHES ;
la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] SA, en qualité d’assureur de la SAS LINO CONTRUCTIONS SARL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, les époux [S] ont fait assigner en référé
Madame [Y] [W] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [A].
A l’audience du 13 janvier 2026, les époux [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [I] [A] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la SAS ATELIER DES ESPACES a sous-traité la prestation de dépôt de permis de construire auprès de Madame [Y] [W], dont le projet architectural pourrait comporter des incohérences.
Madame [Y] [W], citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Y] [W], architecte, est intervenue dans la constitution du dossier de permis de construire aux côtés de la SAS ATELIER DES ESPACES, notamment pour l’établissement des plans.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Madame [Y] [W] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [A] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Madame [Y] [W] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [A] en exécution des ordonnances du 06 juin 2024 (RG 24/00206) et du 13 octobre 2025 ;
DISONS que les époux [S] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [A] devra convoquer Madame [Y] [W] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Consommation des ménages ·
- Consultant ·
- Divorce ·
- Révocation ·
- Indexation ·
- Date ·
- Étude économique
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Contentieux ·
- Vente
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Régularisation ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Montant
- Partie commune ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Ratification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Juge ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Défense
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Successions ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon
- Habitat ·
- Nuisances sonores ·
- Assignation ·
- Bruit ·
- Mission d'expertise ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Géorgie ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.