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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGK
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christine DE JAEGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI DUPUY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [R] [D], entrepreneur individuel (BATISSE D’OC), dont le siège social est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 02 janvier 2020, la SCI DUPUY IMMOBILIER a consenti un bail commercial à Monsieur [R] [D], artisan maçon, portant sur des locaux sis [Adresse 3] à RIEUX VOLVESRE (31310).
Estimant que le compte locatif de Monsieur [R] [D] était débiteur, la SCI DUPUY IMMOBILIER lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 11 octobre 2024, pour un montant total de 3.273,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SCI DUPUY IMMOBILIER a assigné Monsieur [R] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI DUPUY IMMOBILIER, demande au juge des référés de :
constater la résiliation de plein droit dudit bail par le jeu de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [D] ou de tout occupant de son chef, et si besoin est, par la force publique ;condamner par provision Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 3.120 euros au titre des loyers impayés ;condamner par provision Monsieur [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel (480 €), outre provision sur charges, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés ;condamner Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris celui de l’article 10 du décret du 08/03/2001-2012 modifié par le Décret 207-1851 du 26/12/2007 avec distraction au profit de Maître Christine de JAEGER, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [D], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, est présent. Il indique ne pas contester la dette, vider le dépôt et sollicite une réduction de la somme octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 octobre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 3.120 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
Le fait que Monsieur [R] [D] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 11 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur [R] [D] ne contestant pas le montant de sa dette et ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 11 novembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI DUPUY IMMOBILIER.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.120 euros arrêté au 11 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Monsieur [R] [D] est redevable envers la SCI DUPUY IMMOBILIER de la somme provisionnelle de euros 3.120 au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de septembre 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [R] [D], doit donc être payé par ce dernier à la société demanderesse.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [R] [D] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christine de JAEGER, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 11 novembre 2024, du bail daté du 02 janvier 2020, consenti par la SCI DUPUY IMMOBILIER à Monsieur [R] [D], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à RIEUX VOLVESRE (31310) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [D] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à la SCI DUPUY IMMOBILIER une somme provisionnelle de 3.120 euros (TROIS MILLE CENT VINGT EUROS) au titre des créances de loyers impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 11 octobre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer mensuel au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI DUPUY IMMOBILIER ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à la SCI DUPUY IMMOBILIER la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine de JAEGER, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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