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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MOON MUSIC c/ S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01663 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTO7
AFFAIRE : [R] [A], [G] [B], S.A.R.L. MOON MUSIC C/ [W] [N], [D] [Y], [O] [L], [U] [J], S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florene FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A]
né le 24 Juillet 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [B],
né le 25 Avril 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MOON MUSIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N], domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-Olivier DEBLANC et Clémence LAPOTRE de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [D] [Y], domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-Olivier DEBLANC et Clémence LAPOTRE de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [L], domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-Olivier DEBLANC et Clémence LAPOTRE de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [J], domicilié : chez [Adresse 3]
représenté par Maître Marc-Olivier DEBLANC et Clémence LAPOTRE de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc-Olivier DEBLANC et Clémence LAPOTRE de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [V] [T] Toque- 1238, Expédition et Grosse
Maître [R] [C] Toque – 1383, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Messieurs [R] [A] et [G] [B] sont spécialisés dans la création et la réalisation de spectacles aériens. Ces derniers ont créé l’association de droit suisse “MOON MUSIC”, le 5 janvier 2023, en vue de développer leur projet.
Le 29 novembre 2023, Messieurs [R] [A] et [G] [B] ont créé la société MOON MUSIC ayant notamment pour objet la production et la diffusion de spectacles de musique, de danse, de concerts, l’organisation de tournées.
Plus précisément, cette société conçoit des scénographies en proposant aux artistes de réaliser leur propre prestation musicale ou artistique suspendus dans les airs. Plusieurs spectacles ont déjà été organisés par la société.
Messieurs [R] [A] et [G] [B] se prévalent de :
— la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551 déposée le 17 septembre 2022 pour différents produits et services appartenant aux classes 9, 25, 35, 38 et 41.
La société MOON MUSIC se prévaut de :
— la marque de l’Union européenne MOON MUSIC n°018969164 déposée le 28 décembre 2023 pour différents produits et services appartenant aux classes 9, 16, 25, 35, 38 et 41.
Messieurs [R] [A] et [G] [B] ainsi que la société MOON MUSIC indiquent détenir deux noms de domaine : enregistré le 12 septembre 2020 et < www.moonmusic.io> enregistré le 7 septembre 2022.
Par ailleurs, ils déclarent exploiter et animer divers réseaux sociaux(instagram, tik tok, YouTube, LinkedIn, X, Facebook) associés à leur société MOON MUSIC.
Le 27 janvier 2023, Messieurs [W] [N] et [H] [Y], membres du groupe de musique COLDPLAY, ont révélé lors d’une interview auprès du média canadien CITY NEWS que leur 11e album serait intitulé “MOON MUSIC”. Cette information a été confirmée le 17 juin 2024 par l’envoi d’une lettre d’information du groupe sur l’ensemble de ses réseaux.
C’est dans ce contexte que Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société MOON MUSIC ont fait procéder à un procès-verbal de constat le 24 juin 2024.
Le 26 juin 2024, par courrier recommandé, Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société MOON MUSIC ont adressé à chacun des membres du groupe COLDPLAY ainsi qu’aux sociétés WARNER MUSIC GROUP et WARNER MUSIC France, une mise en demeure aux fins de :
— Cesser immédiatement toute utilisation ou reproduction, sous quelle que forme ou quelque support que ce soit, de la marque « MOON MUSIC » dans le domaine musical et artistique, et notamment les disques, enregistrements sonores, vêtements et organisation de concerts et spectacles musicaux;
— Retirer et détruire immédiatement tous les supports matériels et numériques faisant usage de cette marque par le groupe COLDPLAY, incluant tous les actes promotionnels annonçant la sortie du prochain album du groupe COLDPLAY baptisé « MOON MUSIC », sur tous supports physiques ou numériques incluant Internet ainsi que tous les réseaux sociaux, notamment Facebook, X (Twitter), Tik Tok, Instagram, YouTube et autres ;
— Communiquer la liste des éventuels droits de propriété industrielle ou intellectuels réservés au profit du groupe COLDPLAY et comprenant le mot « MOON MUSIC » ou des mots ou expressions proches, tout en s’engageant à les transférer, à titre gratuit, à la société MOON MUSIC ;
— S’engager par écrit à ne pas déposer et /ou utiliser à titre de marque, de nom de domaine, de titre d’album ou de chanson, de spectacles ou de concerts l’expression « MOON MUSIC » ou une expression proche de cette dernière, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés par les demandeurs ;
— Reconnaître par écrit les droits antérieurs des demandeurs sur le vocable « MOON MUSIC» sur les produits et services protégés par leurs marques ;
— Proposer une indemnisation satisfaisante afin de réparer le préjudice subi;
— Fournir, sous quinzaine à compter de la réception de la présente, une confirmation écrite de leur mise en conformité à ces demandes
N’ayant trouvé de réponse satisfaisante à leurs demandes, Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société MOON MUSIC ont, par actes des 31 juillet et 6 aout 2024, assigné en contrefaçon de marque les membres du groupe COLDPAY : Messieurs [W] [N], [D] [Y], [O] [L], [U] [J] et la S.A.S WARNER MUSIC FRANCE.
Le 4 octobre 2024, le groupe COLDPAY a commercialisé son album intitulé “MOON MUSiC”.
Aux termes de leurs assignations signifiées les 31 juillet et 6 août 2024, Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société MOON MUSIC sollicitent qu’il plaise:
Vu l’article L.716-4-6 du code de la Propriété Intellectuelle
Vu l’article 834 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats ;
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [B] et la société MOON MUSIC ;
— CONSTATER que les demandes formulées par Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [B] et la société MOON MUSIC ne se heurtent à aucune contestation sérieuse;
Par conséquent :
— DIRE qu’en imitant ou en reproduisant la marque française « MOON MUSIC » numéro n°4898551 pour des produits et services identiques à ceux visés dans ce dépôt, Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], formant à eux quatre le groupe COLDPLAY, et la société WARNER MUSIC FRANCE ont vraisemblablement porté atteinte à cette marque et aux droits de Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [B] et de la société MOON MUSIC ;
— ORDONNER à Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], formant à eux quatre le groupe COLDPLAY et à la société WARNER MUSIC FRANCE la cessation de toute communication, publicité ou affichage de quelque nature que ce soit susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public entre leurs activités et celles de Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [B] et de la société MOON MUSIC sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter du 8e jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER à Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], formant à eux quatre le groupe COLDPLAY, et à la société WARNER MUSIC FRANCE la cessation de la reproduction, l’usage ou l’imitation de la marque française « MOON MUSIC » n°4898551, sous quelque forme que ce soit, et notamment sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et Internet, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter du 8e jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que le juge des référés se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], formant à eux quatre le groupe COLDPLAY et la société WARNER MUSIC FRANCE à payer à Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [B] et la société MOON MUSIC la somme de cinq cent mille euros (500 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice lié à l’atteinte à la marque française n°4898551 ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], formant à eux quatre le groupe COLDPLAY et la société WARNER MUSIC FRANCE à payer à Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [B] et la société MOON MUSIC la somme de cinq cent mille euros (500 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], formant à eux quatre le groupe COLDPLAY et la société WARNER MUSIC FRANCE à payer à Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [B] et à la société MOON MUSIC la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], formant à eux quatre le groupe COLDPLAY et la société WARNER MUSIC FRANCE aux entiers dépens ;
— ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées in solidum par Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], formant à eux quatre le groupe COLDPLAY et la société WARNER MUSIC FRANCE.
Oralement et à l’audience par la voie de leur conseil, les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles que consignées dans leurs actes introductifs d’instance.
Aux termes de leurs conclusions en réponse communiquées par voie dématérialisée le 1er novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par leurs conseils, Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], et la société WARNER MUSIC FRANCE sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 4, 31, 32, 32-1, 56, 75, 114, 122, 699, 700, 834 du Code de procédure civile
Vu les articles L.711-1, L.711-2, L.713-2, L.716-4-2, L.716-4-6, L.717-4 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
Vu les conclusions des parties et les pièces versées au débat
Vu les décisions de justice versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE :
— SE DECLARER incompétent pour trancher du litige au bénéfice du Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
— PRONONCER la nullité des assignations délivrées à Warner Music France et aux membres du groupe COLDPLAY pour les demandes fondées sur les actes de concurrence déloyale. ;
— DECLARER irrecevables Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music ;
A TITRE PRINCIPAL, si par extraordinaire, Monsieur/Madame le Président venait à recevoir les demandeurs en leur action :
— JUGER que la validité des marques arguées de contrefaçon est discutée et qu’elles encourent la nullité pour défaut de distinctivité auprès des offices considérés ;
— JUGER que Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music ne démontrent pas la vraisemblance d’actes de contrefaçon des marques européennes et française Moon Music ;
— JUGER que l’urgence justifiant le recours à une procédure fondée sur l’article 834 du Code de procédure civile n’est pas établie en l’espèce ;
— JUGER que Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music ne démontrent pas la vraisemblance d’actes de concurrence déloyale ;
— CONSTATER que les demandes de Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;
EN CONSEQUENCE :
— JUGER n’y avoir lieu à référé ;
— DEBOUTER Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et action ;
— DEBOUTER Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music de leur demande d’interdiction de commercialisation pour l’avenir des albums « MOON MUSIC » du groupe Coldplay et des produits de merchandising qui y sont associés ;
— DEBOUTER Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music de leurs demandes de provision compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music à payer à [W] [N], [D] [Y], [O] [L] et [U] [J] et à la société Warner Music France la somme d’un euro au titre de la procédure abusive ;
— CONDAMNER solidairement Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music à payer [W] [N], [D] [Y], [O] [L] et [U] [J] chacun la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music à payer Warner Music France la somme de 20 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société Moon Music aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc-Olivier Deblanc, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cause a été entendue à l’audience du 05 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure
Sur l’exception d’incompétence
Aux visa des articles 75 du code de procédure civile, 124 a° du Règlement UE 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, L717-4 du code de la propriété intellectuelle et R211-7 du code de l’organisation judiciaire, les défendeurs opposent aux requérants une exception de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris motif pris de ce qu’il est seul compétent pour statuer sur les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque de l’Union européenne.
La présente action en contrefaçon est toutefois fondée sur la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551, déposée le 17 septembre 2022 aux noms de Messieurs [R] [A] et [G] [B]. Aucune demande n’est fondée sur la marque de l’Union européenne MOON MUSIC n°018969164, déposée le 28 décembre 2023 au nom de la société MOON MUSIC.
Le fait que Messieurs [A] et [B] et la société MOON MUSIC aient pu se référer à la marque européenne dans le cours de leur argumentaire est une circonstance indifférente .Il s’ensuit que l’exception d’incompétence n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de nous déclarer compétent pour connaître du présent litige.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Vu l’article 56 2° du code de procédure civile selon lequel l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…), un exposé des moyens en fait et en droit ;
Vu l’article 114 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les demandes formées au titre de la concurrence déloyale
Les défendeurs opposent à Messieurs [A] et [B] et la société MOON MUSIC l’irrégularité de leur assignation au titre de la concurrence déloyale aux motifs que l’exposé en droit et en fait à ce titre est absent ou à tout le moins particulièrement imprécis, que le visa de l’article 1240 du code civil, qui constitue une disposition textuelle de fond, est insuffisant pour permettre d’agir en référé, le visa de l’article 834 du code de procédure civile au seul dispositif des assignations ne permettant pas de déterminer à quel chef de demande cette mention se rapporte, ce d’autant que l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle est visé dans l’argumentaire se rapportant aux faits de concurrence déloyale. Ils soutiennent que ces irrégularités leur font grief dès lors qu’elles les placent dans l’impossibilité de répondre utilement à l’argumentation développée et aux demandes confuses formées au titre de la concurrence déloyale.
L’action en référé visant à faire cesser l’atteinte vraisemblable aux droits attachés à une marque est régie par l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, organisant un régime autonome et distinct de celui des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La faute de concurrence déloyale est fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 1240 du code civil, lequel est visé par les demandeurs, de même que l’article 834 du code civil, au disposif des assignations. En raison de ces visas textuels, les défendeurs sont parfaitement informés de ce qu’ils n’ont pas à argumenter sur l’inapplicabilité de l’article L716-4-6 et de ce que le critère de l’urgence est visé pour justifier d’une saisine en référé. Si les moyens invoqués par les demandeurs à l’apppui de leur demande en concurrence déloyale ne sont pas très étayés en fait, ils sont toutefois suffisants pour permettre une défense utile et font obstacle de ce fait à la caractérisation d’un grief pour les défendeurs.
D’où il suit que l’exception de nullité de l’assignation au titre de la concurrence déloyale n’est pas fondée et doit être rejetée.
En ce qui concerne les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque
Les défendeurs font valoir que l’assignation est nulle concernant les demandes formées au titre de la contrefaçon en raison de :
— l’imprécision des demandeurs quant à la qualification de la contrefaçon et à l’identification des marques et produits et services qu’ils opposent.
— l’identification des défendeurs et leur implication. Ils estiment que la société Warner Music France est visée dans l’assignation sans qu’aucun élément quant à son implication ne soit exposé, violant ainsi le principe du contradictoire.
Il se déduit pourtant des assignations que la marque concernée est la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551 déposée le 17 septembre 2022 en classes 9, 25, 35, 38 et 41.
En ce concerne les produits et services, si les demandeurs visent dans leurs développements certains produits et services des classes 9, 25, 35 et 41, aucun produit et service n’est visé en particulier au dispositif des assignations. Il doit donc s’en déduire que l’ensemble des produits et services visés au dépôt sont concernés.
S’agissant de l’implication de la société Warner Music France, les demandeurs précisent dans leurs développements que celle-ci est active dans la production et distribution de musique en France. Ils font valoir que Waner Music France collabore avec le groupe COLDPLAY sur le territoire français en coordonnant et organisant l’ensemble de l’activité française du groupe, de sorte que les mesures devront également lui être opposables. Il n’y a donc pas de doute de nature à faire grief sur l’identification des défendeurs et sur ce qui est demandé.
L’exception de nullité de l’assignation au titre de la contrefaçon de marque n’est ainsi pas fondée et sera rejetée.
Sur les fins de non recevoir
Sur la qualité à agir en contrefaçon de la société MOON MUSIC
Les défendeurs opposent au visa des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile une fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de marque française de la société MOON MUSIC, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir en concurrence déloyale de Messieurs [A] et [B] et une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des défendeurs au titre du nom de domaine moonmusic.io .
L’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…).
En vertu de l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle que l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.
Il résulte des pièces versées au débat que la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551 a été déposée le 17 septembre 2022 par Messieurs [A] et [B] et non par la société MOON MUSIC. Sont donc seuls titulaires de cette marque Messieurs [A] et [B], à l’exclusion de la société MOON MUSIC.
La société MOON MUSIC n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon de la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551.
Sur l’intérêt et la qualité à agir en concurrence déloyale de Messieurs [A] et [B]
Les défendeurs soutiennent que Messieux [A] et [B] n’ont pas de qualité à agir en concurrence déloyale puisqu’ils n’invoquent que les seules activités commerciales de la sociéte MOON MUSIC et non pas des activités commerciales qui leur seraient propres et viendraient en concurrence avec celles des défendeurs.
Les demandeurs font en effet référence à la titularité et à l’exploitation par Messieurs [A] et [B] et non pas seulement la société MOON MUSIC, des noms de domaines : www.moonmusic.fr et www.moonmusic.io.
Ces noms de domaines sont toutefois présentés comme étant exploités et comme présentant l’activité de la seule société MOON MUSIC. Il en va de même des divers réseaux sociaux cités dont les pages feraient expressément référence à MOON MUSIC et aux propositions de mise en scène et spectacles de la société MOON MUSIC. Il n’est donc en effet fait référence qu’à la seule activité commerciale de la société MOON MUSIC, mais jamais à une activité commerciale propre à Messieurs [A] et [B].
Partant, l’intérêt et la qualité à agir en concurrence déloyale de Messieurs [A] et [B] fait défaut. Ils seront déclarés irrecevables à agir en concurrence déloyale.
Sur la qualité à agir de la société MOON MUSIC au titre du nom de domaine www.moonmusic.io
Il résulte des pièces versées au débat que l’extrait whois ne permet pas de connaître l’identité du titulaire de ce nom de domaine puisque les mentions qui y sont relatives sont anonymisées.
A défaut de démonstration de l’existence de droits sur ce nom de domaine, la société MOON MUSIC est irrecevable à agir en concurrence déloyale au titre de ce nom de domaine.
Sur la demande de mise hors de cause de la société WARNER MUSIC FRANCE
Vu l’article 768 du code de procédure civile ;
Cette demande de mise hors de cause n’ayant pas été formulée au dispositif des écritures des défendeurs, le juge des référés ne peut statuer sur son mérite, faute d’en être valablement saisi.
Sur la nullité de la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551
Les moyens tirés de la nullité du titre de propriété intellectuelle ne peuvent permettre de conclure à l’absence de vraisemblance de la contrefaçon qu’à la condition d’établir l’existence d’une cause de nullité manifeste.
Il sera rappelé que les critères visés à l’article 834 du code de procédure civile et en particulier l’existence ou non d’une contestation sérieuse, sont inopérants au titre de la contrefaçon de marque.
Les défendeurs soutiennent que la marque française « MOON MUSIC » n°4898551 est nulle car dénuée de caractère distinctif dans la mesure où elle entretient un rapport direct avec le libellé des produits et services.
Il ne ressort toutefois pas avec évidence que le terme “MOON MUSIC” est dénué de tout caractère distinctif.
La vraisemblance de la nullité de la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551 pour défaut de distinctivité n’est donc pas établie.
Il n’y a pas lieu à examiner si la marque de l’union européenne MOON MUSIC encourt la nullité dès lors que les demandeurs ne forment leurs réclamations qu’au titre de la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon
En application de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, et sauf l’hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier l’existence ou l’imminence d’une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre.
De plus, selon l’article L. 713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2°D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
En conséquence, la contrefaçon ne peut être tenue comme vraisemblable qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée se trouve enregistrée.
Les défendeurs arguent de ce que l’usage qu’ils font du signe “MOON MUSiC” n’est pas réalisé à titre de marque mais a pour unique fonction d’identifier l’oeuvre.
Conformément aux dispositions de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque est habilité à agir en contrefaçon et à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque sous réserve que cet usage soit effectué dans la vie des affaires et à titre de marque.
Ainsi, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, que si :
— cet usage a lieu dans la vie des affaires, en ce sens qu’il intervient dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique;
— à titre de marque, soit pour distinguer les produits ou services d’un opérateur de ses concurrents; et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa
fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
En application de ces principes, toute atteinte est écartée dès lors que le ou les termes litigieux ne sont pas utilisés, à titre de marque, pour désigner l’origine des produits ou services sur lesquels il est apposé.
Il convient de différencier l’oeuvre de l’esprit du produit qui constitue le support matériel de l’oeuvre.
Une expression utilisée comme désignation d’une œuvre n’est pas un usage à titre de marque et il importe peu que l’œuvre s’incarne dans des objets corporels, tels un vidéogramme, un phonogramme du commerce, un site internet, dès lors que le titre de l’œuvre, même s’il a vocation à apparaître sur la couverture de supports matériels, n’individualise pas ces supports mais l’œuvre elle-même.
Il ressort des pièces versées au débat que le signe “MOON MUSiC”n’est pas utilisé à titre de marque, mais qu’il individualise l’oeuvre et qu’il n’a pas pour fonction la garantie d’origine des produits.
C’est bien le nom du groupe, à savoir COLDPLAY, apposé sur les supports musicaux, qui permet d’assurer la fonction de garantie d’origine, d’indiquer aux consommateurs la provenance des produits. Le titre de l’album n’a, quant à lui, que pour unique fonction de désigner l’oeuvre.
Concernant l’utilisation du signe “MOON MUSiC” sur des vêtements, il ne saurait être considéré comme un usage à titre de marque. En effet, ce dernier fait uniquement référence à l’oeuvre du groupe COLDPLAY sans qu’il ne renvoie à une origine commerciale. En effet, la commercialisation des vêtements est réalisée dans le cadre de la sortie de l’album “MOON MUSiC”. Leur vente est effectuée dans un cadre bien précis, puisqu’il s’agit de merchandising de produits dérivés en lien avec la sortie de l’album MOON MUSiC. L’usage du signe “MOON MUSiC” sur les vêtements est donc réalisé pour faire la promotion d’une oeuvre et non pour assurer une quelconque fonction de garantie d’origine.
En l’absence d’usage du signe MOON MUSiC par les défendeurs à titre de marque, la contrefaçon de la marque française MOON MUSIC n°4898551 ne saurait être considérée comme vraisemblable.
Ce faisant, l’intégralité des demandes présentées au titre de la contrefaçon doivent être rejetées.
Sur la vraisemblance de la concurrence déloyale
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
De plus, l’article 835 dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il appartient au demandeur qui sollicite réparation au titre de faits de concurrence déloyale et de parasitisme de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
Enfin, en présence d’une condamnation en contrefaçon, la demande en concurrence déloyale formée par la personne au bénéfice de laquelle une telle condamnation a été prononcée ne peut être accueillie qu’à la condition de s’appuyer sur des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaisants
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leur préjudice doit également être indemnisé en raison d’actes de concurrence déloyale. Au soutien de leur demande, les demandeurs relèvent qu’ils :
— détiennent des droits sur les noms de domaine enregistré le 12 septembre 2020 et enregistré le 7 septembre 2022.
— animent et exploitent les réseaux sociaux suivants :
page instagram : https://www.instagram.com/moonmusic/page tik tok : https://www.tiktok.com/@moonmusic.livechaîne YouTube : https://www.youtube.com/@MoonMusicLive page linkedIn : https://www.linkedin.com/company/moon-music-io/page X (Twitter) : https://x.com/moonmusiclive page Facebook : https://www.facebook.com/moonmusiclive .
Il y a lieu de rappeler que seule la société MOON MUSIC est fondée à agir en concurrence déloyale, Monsieur [R] [A] et Monsieur [G] [B] ayant été déclarés, conformément aux motifs susvisés, irrecevables à agir à ce titre.
Il convient également d’observer que l’action en contrefaçon ayant été rejetée, l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits identiques.
En l’espèce, si la société MOON MUSIC rapporte la preuve de sa titularité sur le nom de domaine , tel n’est pas le cas concernant le nom de domaine , l’extrait du “Whois” étant anonymisé, étant observé qu’elle a été, conformément aux motifs susvisés, déclarée irrecevable à agir en concurrence déloyale au titre de ce nom de domaine.
Il ressort des pièces versées au débat que le nom de domaine renvoie uniquement au nom de domaine . Or, l’utilisation du nom de domaine comme outil de redirection n’est pas suffisante pour démontrer une exploitation effective de celui-ci. Par ailleurs, bien que ce dernier nom de domaine ait été enregistré en amont de l’annonce de la sortie de l’album MOON MUSiC, la société MOON MUSIC ne démontre pas une exploitation effective de ce dernier, antérieure à l’annonce.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 25 juin 2024 met en exergue un post Instagram réalisé sur la page “moonmusic” de la société MOON MUSIC et une publication YouTube également sur le compte de la société MOON MUSIC à une date antérieure au 27 janvier 2023 (date d’annonce de la sortie de l’album “MOON MUSiC”), le 3 janvier 2023. Il s’agit cependant des seules preuves d’usage du signe sur l’ensemble des réseaux sociaux antérieurement à l’annonce de la sortie de l’album “MOON MUSiC”. Par ailleurs, ces publications ne permettent pas d’apprécier l’activité de la société MOON MUSIC dès lors qu’il s’agit de la photographie de la terre vue de l’espace accompagnée d’une légende visant un “projet” qui n’est pas encore dévoilé au public à cette date.
Par conséquent, en l’absence d’exploitation effective du signe “MOON MUSIC” par la société MOON MUSIC en lien avec des spectacles et des mises en scène, antérieurement à l’annonce de la sortie de l’album “MOON MUSiC”, la concurrence déloyale ne saurait être retenue.
Par conséquent, l’intégralité des demandes de la société MOON MUSIC fondées sur la concurrence déloyale seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Pour être acceuillie dans leur demande, les défendeurs doivent démontrer un abus de procédure, un préjudice dans son existence et son montant, autre que le montant des frais irrépétibles, et un lien de causalité.
Dans leurs conclusions, il n’existe pas de démonstration de ces trois éléments permettant d’entrer en voie de condamnation. Ce faisant, l’abus de procédure n’est pas établie.
La demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Messieurs [R] [A] et [G] [B] et la société MOON MUSIC, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marc-Olivier DEBLANC, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J], ensemble, la somme globale de 4 000€.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou des autres parties. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige ;
REJETONS les exceptions de nullité de l’assignation ;
DECLARONS la société MOON MUSIC irrecevable à agir en contrefaçon de la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551 ;
DECLARONS Monsieur [R] [A] et Monsieur [G] [B] irrecevables à agir en concurrence déloyale ;
DECLARONS la société MOON MUSIC irrecevable à agir en concurrence déloyale au titre du nom de domaine www.moonmusic.io ;
DISONS que la vraisemblance de la nullité de la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551 pour défaut de distinctivité n’est pas établie ;
DISONS que la vraisemblance de la contrefaçon de la marque verbale française MOON MUSIC n°4898551 n’est pas établie ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [A] et Monsieur [G] [B] de l’intégralité de leurs demandes présentées au titre de la contrefaçon de leur marque française MOON MUSIC n°4898551 ;
DEBOUTONS la société MOON MUSIC de l’intégralité de ses demandes présentées au titre de la concurrence déloyale ;
REJETONS la demande reconventionnnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [A], Monsieur [G] [B] et la société MOON MUSIC aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marc-Olivier DEBLANC, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [A] , Monsieur [G] [B] et la société MOON MUSIC à payer à Messieurs [W] [N], [H] [Y], [O] [L] et [U] [J] , ensemble, la somme globale de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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