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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 10 juil. 2025, n° 18/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 18/02006 – N° Portalis DB2Z-W-B7C-FXJU
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [R] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] ([15])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17] (33)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Lola RUTKOWSKI-DEMEST, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 1er août 2018,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 28 octobre 2021, rectifiée par jugement du 21 février 2023,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 21 février 2023,
VU le jugement du juge des enfants en date du 27 octobre 2023,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 17 septembre 2024,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige hormis s’agissant du régime matrimonial,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O], [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17] (Gironde)
et de Madame [L] [R] [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] ([16])
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] commune de [Localité 18] (Côte d’Ivoire),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [L] [F] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 septembre 2017, date de la séparation effective des époux,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes formulées par les parties s’agissant de la révocation des donations et avantages matrimoniaux compte tenu du régime matrimonial des parties,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [L] [F],
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père accueille l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— pendant une première période de quatre mois à compter de la présence décision :
— le premier samedi de chaque mois de 9h00 à 19h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère parte en vacances avec l’enfant durant les vacances scolaires de l’enfant, sans que cela ne puisse excéder la moitié de ces périodes et à condition pour elle de prévenir le père a minima 15 jours à l’avance,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première demie-heure le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
— pendant une seconde période de quatre mois faisant suite à la première et sous réserve du bon déroulement de la première période :
— la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère parte en vacances avec l’enfant durant les vacances scolaires de l’enfant, sans que cela ne puisse excéder la moitié de ces périodes et à condition pour elle de prévenir le père a minima 15 jours à l’avance,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première demie-heure le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
— à l’issue de ces deux périodes de quatre mois et sous réserve du bon déroulement de celles-ci :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
— dit que cette répartition des fins de semaine ne s’applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 19h00),
— pour les grandes vacances scolaires : le premier quart (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la fin du 1er quart des vacances 19h00) et le troisième quart (du jour correspondant à la fin du 2ème quart des vacances 19h00 jusqu’au jour correspondant à la fin du 3ème quart des vacances 19h00) les années paires, le deuxième quart (du jour correspondant à la fin du 1er quart des vacances 19h00 jusqu’au jour correspondant à la fin du 2ème quart des vacances 19h00) et le quatrième quart (du jour correspondant à la fin du 3ème quart des vacances 19h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 19h00) les années impaires,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT qu’il est à la charge du père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le parent concerné sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 19h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 19h00,
DIT que le carnet de santé de l’enfant est remis en même temps que lui à l’occasion de ses séjours chez ses parents,
REJETTE les demandes des parties tendant à l’augmentation ou à la diminution de la pension alimentaire et la demande de la mère tendant à un partage entre les parents des frais de cantine et de garderie de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (chirurgie, orthodontie, voyages scolaires, activités de loisirs…) et toutes les dépenses excédant 150,00 euros sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et après accord préalable entre eux antérieur à l’engagement de la dépense et en tant que de besoin les y condamne,
FIXE à la somme de 500,00 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [I] fixée par la présente décision est versée par Monsieur [O] [I] à Madame [L] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 372-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [O] [I] doit continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière que sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – [12] – ou [14] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 19], l’an deux mil vingt-cinq et le dix juillet, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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