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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSE
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSE
N° de MINUTE : 26/00911
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,P2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSE
Jugement du 08 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F] a travaillé au sein des Chantiers de l’Atlantique de 1971 à 2005.
Le certificat médical initial établi par le docteur [I] le 13 mars 2024 constate : « MP 30 bis adénocarcinome bronchique, lobectomie supérieure droite. PTibN0R0. Pas de traitement complémentaire. » et indique une date de première constatation médicale au 25 mai 2022.
Le 28 juin 2024, M. [F] a déclaré la maladie professionnelle « N30 bis Adénocarcinome bronchique. ».
Par décision du 8 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3] Atlantique a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
C’est dans ces conditions que la société [1] a saisi par requête reçue par le greffe le 2 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de :
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces,Lui déclarer inopposables les effets de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [F].La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [1] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F],Débouter la société [1] de toutes ses demandes,Condamner la partie adverse aux dépens.Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription
Moyens des parties
La société [1] expose au visa des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque le salarié formalise une déclaration de maladie professionnelle après l’expiration d’un délai de deux années après le diagnostic de la pathologie déclarée, sa demande est frappée de prescription. Elle indique que le cancer pulmonaire déclaré le 28 juin 2024 avait été diagnostique dès le 25 mai 2022, date retenue comme première constatation médicale, qu’à cette date, ni l’assuré, ni son médecin, ne pouvaient ignorer l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie. Elle ajoute qu’il est surprenant que le docteur [I] ait établi le 13 mars 2024, un certificat médical initial fixant la première constatation médicale au 25 mai 2022 sans qu’aucun élément ne vienne justifier un tel décalage temporel entre le diagnostic et l’établissement du certificat. Elle estime étonnant que le service médical de la Caisse retienne la date du 19 février 2024 comme première constatation médicale au motif qu’il s’agirait de « la date de début de l’ALD » alors même que M. [F] bénéficiait d’un suivi médical depuis le 25 février 2022, selon ses propres déclarations et les constatations médicales du docteur [I]. Elle soutient que deux dates distinctes sont successivement avancées – 25 mai 2022 et 19 février 2024, sans qu’aucune explication médicale cohérente ne soit fournie pour écarter la date du diagnostic initial. Elle demande à ce qu’à défaut de prononcer l’inopposabilité de la décision litigieuse, et compte tenu des incertitudes entourant la date du diagnostic initial de la pathologie déclarée par M. [F], ainsi que de l’absence de communication par la CPAM des pièces médicales justificatives, soit ordonnée, avant dire droit, une mesure d’expertise.
La CPAM expose que la Cour de Cassation a considéré que de simples présomptions ou une simple suspicion ne peuvent suffire à considérer que l’assuré a eu connaissance d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Elle prétend que l’assuré a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle le 23 mars 2024, date du certificat médical établi par le docteur [I], que la société ne produit aucun certificat médical en date du 25 mai 2022 prouvant que M. [F] a été informé du lien entre son activité professionnelle et sa pathologie. Elle ajoute que la Cour de Cassation a rappelé que si l’indication d’une première constatation médicale établit l’existence d’une affection médicale, elle ne permet pas pour autant d’affirmer que le salarié a eu connaissance d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Elle conclut que la déclaration de maladie professionnelle ayant été faite le 28 juin 2024, le délai de deux ans a bien été respecté.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Quand bien même le salarié suggère un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, dès lors que le certificat médical n’établit pas lui-même un rapport possible entre les deux, le délai de prescription ne commence pas à courir (Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, no 12-21.907). Le certificat médical est un élément substantiel et non supplétif de la règle de prescription.
En l’espèce, le certificat médical initial du 13 mars 2024 établi par le docteur [I] informe le salarié du lien entre sa maladie professionnelle, l’adénocarcinome bronchique, et son activité professionnelle au sein des Chantiers de l’Atlantique.
La déclaration de maladie professionnelle étant datée du 28 juin 2024, la demande de M. [F] de prise en charge de sa maladie professionnelle n’était pas prescrite.
Sa déclaration selon laquelle il était en préretraite du 1er avril 2005 au 30 septembre 2012 en raison de son exposition à l’amiante ne suffit pas à établir qu’il avait connaissance d’un lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
La demande d’expertise sera rejetée puisqu’elle ne soulève aucun doute d’ordre médical concernant le litige en cause, sa demande ne portant que sur la prescription.
Sur le moyen tiré de l’absence du respect du contradictoire
Moyens des parties
La société [1] expose, dans le cadre de l’instruction, avoir sollicité la communication des pièces du dossier de M. [F] et avoir déposé ses observations sur le site, que la CPAM ne semble tirer aucune conclusion de la transmission de ces observations, qu’elle n’a donc pas tenu compte de ses observations et à tout le moins, ne lui a pas permis de savoir si ses observations avaient été comprises ou intégrées dans le processus de prise en charge.
La CPAM soutient que la prise en charge de la pathologie déclarée en tant que maladie professionnelle ne prouve pas qu’elle n’a pas pris en compte les observations de la société mais qu’elle a estimé qu’elles n’étaient pas justifiées, que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de répondre aux observations formulées par l’employeur.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 20 septembre 2024, la CPAM a indiqué à la société [1] : « Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro-ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 27 décembre 2024 au 7 janvier 2025, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 16 janvier 2025. »
Il ressort en outre des pièces de la procédure que la société a consulté le dossier les 30 décembre 2024 et 6 janvier 2025 sur le site internet dédié « QRP » et a formulé des observations le 6 janvier 2025, que ces observations ont bien été prises en compte par la CPAM avant de prendre sa décision le 8 janvier 2025.
Par ailleurs, le texte susvisé n’impose pas à la CPAM de répondre aux observations de l’assuré ou de l’employeur dans le cadre de l’instruction.
Il s’en déduit que la CPAM a respecté le principe du contradictoire.
La société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare non prescrite la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] [F] du 28 juin 2024 ;
Déboute la société [2] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [2] [Y] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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