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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 nov. 2025, n° 23/10456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10456 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMP5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/10456 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMP5
Copie exec. aux Avocats :
Me Célia HAMM
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Célia HAMM
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, agissant par son Président
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEURS :
Madame [V] [G] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 14 décembre 2023, la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges, ci-après désignée le Crédit Agricole, a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. et Mme [M] tendant à obtenir remboursements des sommes restant dues par les emprunteurs au titre de trois prêts immobiliers destinés à l’achat et la construction d’une résidence principale et qu’ils n’ont pas honoré malgré mise en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2025 régulièrement notifiées, le Crédit Agricole demande au tribunal de :
« Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse les montants suivants :
— 293 469,88 € au titre du prêt de 275 893 € avec les intérêts au taux conventionnel
— de 1,50 % sur 275 502,43 € à compter du 10 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus,
— 37 400 € au titre du prêt de 37 400 € avec les intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 4 février 2021,
— 16 069,49 € au titre du prêt de 15 300 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,43 % sur 15 009,42 € à compter du 10 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus,
— 1 500 € par application de l’article 700 du CPC
Condamner les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure,
Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande en nullité de la déchéance du terme,
Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande en délai de paiement,
Subsidiairement, si des délais de paiement devaient être octroyés, assortir ceux-ci de la clause cassatoire,
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. "
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme et M. [M] demandent au tribunal de :
« A titre principal, dire et juger nulle la déchéance du terme prononcée par le CREDIT AGRICOLE,
En conséquence,
Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Accorder aux époux [M] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
Débouter le Crédit Agricole de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Crédit Agricole à verser aux époux [M] une somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en tous les frais et dépens,
Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS
ll n’est pas contesté que selon actes sous seing privé signés électroniquement par Mme [M] le 13 février 2021 et par M. [M] le 16 février 2021, le CREDIT AGRICOLE a consenti à M.et Mme [M] :
— un prêt FACILIMMO de 275 893 € avec une période d’anticipation de 36 mois et une période de remboursement de 300 mois moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,50 %,
— un prêt à taux zéro de 37 400 € avec une période d’anticipation de 36 mois et une période de remboursement de 240 mois,
— un prêt FACILIMMO de 13 500 € d’une durée de 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,43 %.
Ces prêts avaient pour but de financer l’acquisition et la construction de la résidence principale de la famille [M] à [Localité 6].
La banque a mis en demeure les époux [M] de régler les échéances impayées des trois prêts, soit la somme totale de 6 623,29 € sous 10 jours par lettre recommandée AR du 18 septembre 2023 étant précisé qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette mise en demeure, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des trois prêts par courriers recommandés avec avis de réception du 24 octobre 2023 et a demandé la condamnation solidaire des emprunteurs selon décomptes arrêtés le 8 novembre 2023.
Mme et M. [M] estiment que la déchéance du terme des prêts a été prononcée à tort par la banque dès lors que M. [M] avait perdu son emploi en 2022, qu’il avait trouvé un nouvel emploi à Bruxelles début 2023 ce qui les avait contraints à déménager et pour Mme [M] à quitter son emploi.
Ils font valoir qu’ils étaient en lien avec la banque, avaient sollicité la suspension du prêt. Ils indiquent avoir supposé que la suspension leur avait été accordée. Ils déclarent n’avoir pris connaissance de l’assignation que le 1er avril 2024, ne rentrant que rarement en France.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— M. [M] a cessé ses fonctions d’agent de l’administration pénitentiaire pour motif médical le 31 août 2023
— M. [M] a été engagé en qualité d’agent contractuel au Parlement Européen à Bruxelles du 1/03/2023 au 29/02/2024
— M. [M] a perçu au mois d’août 2024 un traitement net de 4 508,52 € et au mois de septembre 2024 un traitement net de 4 179,40 €.
— Mme [M] a cessé ses fonctions de cadre de l’administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2023 pour motif médical
— M. [M] a été transféré à [Localité 7] à compter du 1.01.2025
— M. [M] a bénéficié d’un contrat d’agent contractuel auprès du Parlement Européen à durée indéterminée avec effet au 1.03.2025
— Mme [M] a perçu un revenu de solidarité active d’un montant de 848,62 € en janvier 2025
— Mme [M] a échangé par mail avec la banque le 14 février 2024 aux termes duquel elle sollicite sa conseillère bancaire pour lui demander de trouver une solution temporaire et lui adresser l’arrêté de licenciement de M. [M], et lui indiquer qu’ils sont en train de faire le nécessaire pour louer la maison
— La réponse du Crédit Agricole à ce mail faisant remarquer que la conversation date de novembre 2023 et qu’en l’absence de retour, la procédure de recouvrement judiciaire a été mise en place.
Il résulte de ces éléments que la banque était bien fondée à prononcer la déchéance du terme des prêts en application de la clause d’exigibilité contenue dans les contrats de prêt visant le cas où les débiteurs seraient défaillants dans le remboursement des paiements contractuellement dus. La bonne foi des emprunteurs n’est pas une condition permettant de faire échec à la clause de déchéance du terme figurant dans les contrats de prêts.
En l’occurrence, le silence gardé par les emprunteurs pendant plusieurs mois alors qu’ils entendaient engager des discussions avec le prêteur pour obtenir une suspension des échéances des prêts caractérise plutôt une absence de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 5 mai 2023 pour le prêt d’u montant initial de 275 893 € et depuis le 5 juin 2023 pour le prêt d’un montant initial de 15 300 €, étant rappelé que le critère de bonne foi n’est pas une condition permettant de faire échec à la mise en oeuvre par la banque de la déchéance du terme prononcée au vu du non-paiement des échéances de prêt.
Par conséquent, les montants réclamés par le Crédit Agricole n’étant pas discutés, il sera fait droit à la demande en paiement.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les éléments familiaux et financiers versés aux débats par les défendeurs permettent de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
Succombant, M. et Mme [M] seront solidairement condamnés aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer au Crédit Agricole une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [E] [M] et Mme [V] [M] née [G] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges les montants suivants :
— 293 469,88 € au titre du prêt de 275 893 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,50 % sur la somme de 275 502,43 € à compter du 10 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus,
— 37 400 € au titre du prêt de 37 400 € avec les intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 4 février 2021,
— 16 069,49 € au titre du prêt de 15 300 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,43 % sur la somme de 15 009,42 € à compter du 10 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus,
AUTORISE M. [E] [M] et Mme [V] [M] née [G] à se libérer de ces montants par 23 versements mensuels de 1 650 € payable le 5ème jour de chaque mois à compter du 5 décembre 2025, la 24ème mensualité représentant le solde restant dû au titre des trois prêts, solde qui pourra faire l’objet d’ avenants ou d’un rachat de prêts ;
DIT que si une seule mensualité n’est pas payée à l’échéance prévue, le solde restant dû au titre de chacun des trois prêts sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [M] et Mme [V] [M] née [G] aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNE solidairement M. [E] [M] et Mme [V] [M] née [G] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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