Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 déc. 2025, n° 25/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EN PROVENCE ROTONDE, Société L' URSSAF |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03026 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYJ3
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT / [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD, substitué à l’audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIERS INSCRITS
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EN PROVENCE ROTONDE,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 319 293 585
dont le siège social est [Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [Y],
domicile élu chez Cabinet [Z]-KLEIN, [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société L’URSSAF,
domicile élu chez Me Delphine AMRANI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
TRESOR PUBLIC PRS AIX EN PROVENCE,
domicile élu [Adresse 5]
non représenté
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 8],
domicile élu [Adresse 5]
non représenté
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [T] [S] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 07 Mars 2025 et publié le 05 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2025 S n°35 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 9], sis [Adresse 2], une maison à usage d’habitation comprenant cinq pièces principales, cuisine, 3 salles de bains, 4 WC et le terrain sur lequel elle est édifiée, avec piscine coque polyester et garage. Figurant au cadastre section BN n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 2] d’une contenance de 08a 78ca ;
Vu l’assignation signifiée le 30 Juin 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Juillet 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EN PROVENCE ROTONDE
— Madame [X] [Y]
— L’URSSAF
— Le TRESOR PUBLIC PRS AIX EN PROVENCE
— Le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 8]
Vu la déclaration de créances en date du 29 août 2025 de Me Tramier, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Rotonde, pour une créance à hauteur de 35.638,80 euros provisoirement arrêtée au 28 août 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,75%, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Me [V] [Z], notaire associé à [Localité 9], le 22 mai 2006 ; dénonciation en a été faite le 29 août 2025 par le réseau privé virtuel des avocats ;
Vu le renvoi du dossier lors de l’audience du 15 septembre 2025, avant qu’il soit retenu lors de l’audience du 17 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du débiteur saisi notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2025, aux fins de voir:
— ordonner la vente amiable du bien saisi en fixant le prix plancher à la somme de 1.500.000 euros,
— à titre subsidiaire, si la vente forcée est ordonnée: fixer le montant de la mise à prix à la somme de 800.000 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu la comparution du créancier poursuivant et du débiteur saisi représentés par leur avocat respectif, en l’absence des autres parties ; le créancier poursuivant indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable avec un prix plancher fixé à 1.500.000 euros ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 04 juillet 2019 et d’un arrêt contradictoire rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, signifié le 06 juin 2023 et devenu définitif selon certificat de non pourvoi délivré par la Cour de cassation le 21 septembre 2023 ; que par jugement en date du 04 juillet 2019, monsieur [S] a été condamné à régler à la société Crédit Logement : la somme de 244.560,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il a été ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé les termes du jugement querellé, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [S] à supporter les entiers dépens d’appel ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 07 Mars 2025 et publié le 05 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2025 S n°35 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à monsieur [T] [S] pour en avoir fait l’acquisition le 22 mai 2006 suivant acte reçu par Me [V] [A], Notaire associé à [Localité 9], au prix de 800.000 euros, et publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] le 29 juin 2006 volume 2006 P n°7017;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 juillet 2025 ;
— que la société Crédit Logement sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, dénoncé au conjoint le 07 mars 2025, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 280.012,51 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 16 décembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, détaillée au terme d’un tableau reproduit dans le commandement valant saisie, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à l’exception des frais de procédure comptabilisés sans être explicités, justifiés notamment quant à un titre exécutoire, pour un montant total de 3.931,74 euros (soit 120 +130 +13 +72,78 +13,85 +3.249,11 +108 +225 euros).
La créance sera donc fixée à la somme de 276.080,77 euros.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur [S] justifie d’un mandat simple de vente auprès de la société [Localité 9] Sotheby’s Int Realty en date du 07 novembre 2025 au prix de 2.200.000 euros comprenant les honoraires, soit un prix de vente hors honoraires de 2.100.000 euros. L’étude de marché réalisée le 07 juillet 2025 estime le bien a une valeur de 1.811.631 euros. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable du bien ainsi qu’à la demande de fixation du prix plancher à la somme de 1.500.000 euros.
Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci.
Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement.
Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 1.500.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de monsieur [S].
Me [W] [R] a produit son état de frais le 21 novembre 2025 dont il a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme de 4.884,86 euros.
Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code).
Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 27 avril 2026 à 9H00 (avec comme date butoire du délai de quatre mois au 15 avril 2026) l’audience de rappel de l’affaire .
Par ailleurs rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu’à la condition qu’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Monsieur [S] sera condamné aux dépens excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie;
FIXE la créance de la société Crédit Logement à la somme totale de 276.080,77 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 16 décembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi;
FIXE à 1.500.000 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 9] – [Adresse 2], ne pourra être vendu;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 4.884,86 euros TTC ;
RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
FIXE au lundi 27 avril 2026 à 9H00 (avec comme date butoire du délai de quatre mois au 15 avril 2026 ) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
CONDAMNE monsieur [T] [S] aux dépens excédant les frais taxés ;
ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 15 décembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Acte notarie ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plan ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Consentement
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Disproportion ·
- Mesures d'exécution ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Audience ·
- Conciliation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Copie de sauvegarde ·
- Loyer ·
- Location ·
- Restitution
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Décret ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Société anonyme ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-appréhension ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Prétention ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Alsace ·
- Titre ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Classes ·
- Fins ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Salubrité ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Preneur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Observation ·
- Date ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Victime
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Courrier ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Établissement de crédit ·
- Adresses ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.