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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 23 janv. 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01509 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ANI
N° minute : 25/00007
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [E] [Y]
née le 04 Février 1972 à [Localité 33]
[Adresse 16]
[Localité 9]
comparante
ET :
Société [27]
ref : 17225509C
Ex DIAC – centre de recouvrement
[Adresse 32]
[Localité 2]
non comparante
Société [13] CHEZ [26]
REF / 4069197048
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Société [31]
ref : 4126513719/210096
CHEZ [30]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [22]
ref : 6012261801
Chez [25]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
[15]
ref : 3329527 ING 001, 3329527 INK 003, 3329527 ING 002
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante
Société [23]
ref : 5029814128
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
ref : amende
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante
Société [24]
ref : 146289661400025083003
CHEZ [17]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante
Société [14]
ref : 300271724100020463902-17, -15, 300271724100020463918, 300271724100020463919
CHEZ [17]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Mme [E] [Y] a saisi la [18] le 20 mai 2024 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 13 juin 2024.
Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 29 août 2024.
Par courrier recommandé en date du 15 octobre 2024, la SA [21] agissant sous la marque commercial [27] a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant que le véhicule gagé en préfecture, d’une valeur vénale substantielle, était de nature à désintéresser les créanciers.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 novembre 2024.
Mme [E] [Y], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation particulière.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024 dont copie a été adressé au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la SA [21] agissant sous la marque commercial [27] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La SA [21] agissant sous la marque commercial [27] a reçu notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission le 30 août 2024.
La SA [21] agissant sous la marque commercial [27] a adressé son recours par courrier daté, selon cachet de la poste faisant foi, le 15 octobre 2024.
Son recours n’a donc pas été présenté dans le délai susvisé de 30 jours et celui-ci sera en conséquence jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la SA [21] agissant sous la marque commercial [27] à l’encontre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [18] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [18] aux fins de poursuite des mesures imposées ouvertes au profit de Mme [E] [Y] ;
LAISSE à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28] sur Mer, le 23 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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