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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 17 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12]
N° RG 25/00070
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUS5
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— SA CGL (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA CGL (LS)
— M. [B] (LRAR+LS)
— Me PAYER (LS)
— Me PAT (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 50
DEFENDERESSE :
S.A. CGL
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Constitution de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE (en cours de délibéré),
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 19 juin 2025 à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société CGL), monsieur [U] [B] expose qu’en novembre 2022 il a contracté auprès de cet établissement de crédit un prêt de 26 249,76 euros pour une durée de 61 mois affecté au financement de l’achat d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 10] ;
Que depuis 2023 les échéances ont été réglées de manière discontinue de sorte que le 7 novembre 2023 la société CGL lui a adressé un courrier l’informant qu’à la onzième échéance du crédit la dette était de 24 174,48 euros ; que le 21 novembre de la même année elle lui a adressé un courrier lui demandant de régulariser la situation dans les 30 jours à défaut de quoi elle sollicitera son inscription au fichier des incidents de paiement ; que dans le délai de 30 jours, l’arriéré de 836,20 euros a été régularisé, ce qui n’a pas empêché l’établissement de crédit de demander son inscription sur ce fichier, ce dont il l’informait par courrier du 20 décembre 2023 ; que le demandeur soutient que c’est à tort que la société CGL a agi de la sorte puisque la situation été régularisée dans les 30 jours ; qu’il précise encore qu’aucun de ces courriers ne lui a été adressé par recommandé avec accusé de réception ; que par la suite les échéances des mois de mars, avril, mai et juin 2024 sont restées impayées ;
Que le 29 octobre 2024 un commissaire de justice mandaté par l’établissement de crédit lui laissait un avis de passage aux fins de remise d’une ordonnance d’appréhension de ce véhicule non exécutoire délivrée par ce tribunal le 26 septembre 2024 ; que le 20 mai 2025, l’ordonnance étant devenue exécutoire, ce même commissaire de justice procédait à l’appréhension du véhicule sur le lieu de travail de monsieur [B] ;
Que le demandeur soutient n’avoir jamais été rendu destinataire d’un commandement de délivrer ou de restituer le véhicule ; que par ailleurs conformément à l’article R 222–6 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte d’appréhension devait contenir à peine de nullité, une copie de l’acte de remise ou d’appréhension, l’indication du lieu où le bien est déposé, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; qu’en l’espèce il n’a jamais eu connaissance d’un décompte ; qu’il en conclut que le procès-verbal d’appréhension est entaché de nullité ;
Qu’il sollicite en conséquence la suppression de son inscription au fichier des incidents de paiement de l’incident de paiement et le prononcé de la nullité du procès-verbal d’appréhension du 20 mai 2025 ;
Qu’à titre subsidiaire il entend voir suspendre la procédure de restitution du véhicule jusqu’à la liquidation de la succession de sa mère décédée entre-temps et propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est évaluée à 200 000 euros et qui est déjà l’objet d’un compromis de vente qui doit être réitéré en septembre 2025 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle la société CGL n’était ni présente ni représentée ; que monsieur [B] a été entendu en ses observations et informé que la décision sera mise à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de ses demandes monsieur [B] verse :
• un bon de commande valant reçu d’acompte,
• un tableau d’amortissement,
• le courrier du 7 novembre 2023,
• celui du 21 novembre 2023,
• celui du 20 décembre 2023,
• un historique du compte qui ne mentionne cependant pas l’auteur,
• une copie de l’acte de signification de l’ordonnance du 26 septembre 2024,
• une copie du procès-verbal de remise de l’acte de signification du 29 octobre 2024,
• un avis de passage du 29 octobre 2024 du commissaire de justice,
• un courrier du commissaire de justice intruse instrumentaire l’informant de la signification de l’ordonnance d’appréhension du 29 octobre 2024,
• copie du procès-verbal d’appréhension du 20 mai 2025,
• l’attestation notariée que le demandeur est l’un des cohéritiers de sa mère ;
• une copie du compromis de vente du 8 avril 2025 d’un bien immobilier ;
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque un moyen ou une prétention de rapporter la preuve de ses allégations ;
Attendu, s’agissant de la demande concernant le fichier des incidents de paiement, que le délai de 30 jours court à compter de la date d’envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi ; qu’en l’espèce le courrier est daté du 21 novembre 2023 ; que monsieur [B] ne justifie pas d’avoir régularisé la situation dans le délai de 30 jours, le résumé des paiements qu’il verse ne permettant pas de savoir si l’historique du compte provient de la société CGL ; qu’il y a par ailleurs lieu de noter que le demandeur lui-même reconnaît n’avoir jamais eu connaissance d’un décompte ;
Qu’il sera donc débouté de ce chef de demande ;
Que pour ce qui concerne la nullité du procès-verbal d’appréhension du véhicule, que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir fait opposition à l’ordonnance du 26 septembre 2024 qui lui a été signifiée le 29 octobre 2024 ; que cette dernière est donc devenue définitive est exécutoire ;
Qu’il résulte de l’article R 222 – 2 du code précité que le commandement de délivrer ou de restituer contient à peine de nullité « … l’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de 8 jours, transporté à ses frais le bien désigné en un lieu et dans des conditions indiquées ainsi que l’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais… » ; que ces mentions figurent bien sur l’acte de signification du 29 octobre 2024 ;
Que le procès-verbal d’appréhension du 20 mai 2025 n’avait donc pas à reprendre ces mentions de sorte qu’il est régulier ;
Que l’article R 222 – 6 du Code des procédures civiles d’exécution invoqué ne concerne que le créancier gagiste ce que n’est pas la société CGL ;
Que pour ce qui est de la demande subsidiaire, il ne saurait être sursis à l’exécution d’une saisie qui a déjà été ramenée à exécution ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS monsieur [U] [B] de ses demandes tendant à la suppression de son inscription du fichier des incidents de paiement et à voir annulé le procès-verbal d’appréhension du véhicule de marque de modèle BMW série 2, immatriculé EM–533–ZY, dressé le 20 mai 2025 par Maître [M], commissaire de justice ;
CONDAMNONS monsieur [U] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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