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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01302 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB3Q Minute N°25/1305
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [8] 2025 pour notification à [C] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 31 Décembre 2025
[C] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [C] [N]
né le 11 Juillet 1963 à [Localité 10]
Date de l’admission : 26/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 29 Décembre 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] le 30/12/2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [C] [N], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [E] [R] demande la mainlevée de la mesure, indiquant qu’il n’est pas justifié d’une délégation de pouvoir pour madame [H] qui a notamment signé la décision d’admission et qu’il n’est pas non plus justifié de la transmission de la décision d’admission a la commission départementale des soins psychiatriques.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [K] le 26/12/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 26/12/2025
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [X] le 27/12/2025
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [F] le 29/12/2025
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 29/12/2025
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [F] le 29/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Il a été communique une copie d’une délégation de signature sur laquelle le conseil de monsieur [N] n’a pas fait état d’observations. Par ailleurs, si l’absence de justification de la notification de la décision d’admission a la commission départementale des soins psychiatriques, il n’est cependant pas justifié d’un grief concret, étant observé que monsieur [N] a été admis le 26 décembre 2025, que le juge examine sa situation le 31 décembre 2025 et qu’il apparaît très hypothétique que la commission se saisisse du dossier dans ce laps de temps.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, M. [N] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 26 décembre 2025 au constat, selon certificat médical du 26 décembre 2025 à 22h46 du Docteur [K] de la décompensation d’un état psychotique.
Le certificat médical des 24h établi le 27 décembre 2025 à 12h par le docteur [X] fait état des antécédents psychiatriques du patient, de ce que ce dernier est calme sur le plan psychomoteur mais qu’il a présenté dans la matinée des troubles du comportement avec agitation aigue dirigée envers l’équipe soignante. Il précise que l’adhésion aux soins n’est pas fiable.
Le certificat médical des 72h établi le 29 décembre 2025 à 11h par le docteur [F] mentionne que si le paitent est calme et indique ne pas comprendre ce qu’il fait à l’hôpital, de nombreux barrages dans son discours avec attitude d’écoute, perplexité anxieuse témoigne d’une activité délirante et hallucinatoire envahissante probable. Il précise que M. [N] a présenté dans le service un état d’agitation agressive envers les soignants n’ayant pu être contenu que par un traitement injectable. Il est mentionné qu’il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
L’avis médical à l’appui de notre saisine du 29 décembre 2025 par le docteur [F] préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, dans un contexte où, préalablement à son hospitalisation, M. [N] présentait un état d’incurie avancé et un refus de communiquer, en lien avec une vraisemblable mauvaise observance de son traitement.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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