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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juin 2025, n° 25/53118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PALAIS BOURBON c/ La S.A.S. FONCIERE LELIEVRE, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53118 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VOB
N° : 7-CH
Assignation du :
06 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société PALAIS BOURBON, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS – #C1050 (avocat postulant) et par Maître Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1912
La S.A.S. FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie ROQUE MARTINS, avocat au barreau de PARIS – #C1912
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 29 avril 2025 par la société Palais Bourbon au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncière Lelièvre et à la société Foncière Lelièvre, aux fins de, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
Ordonner à la société Foncière Lelièvre de procéder aux appels de fonds selon l’échéancier voté lors de l’assemblée générale du 5 novembre 2024 (résolution 14.9), Ordonner à la société Foncière Lelièvre de notifier les ordres de service à la société Takt Architecture, à la société ESTB et à la société Maindron, en application des résolutions 14.2, 14 .3 et 14.8 votées en assemblée générale du 5 novembre 2024, Ordonner à la société Foncière Lelièvre de souscrire une assurance dommage – ouvrage auprès de la compagnie Filhet Allard en application de la résolution 14.7 votée en assemblée générale du 5 novembre 2024, Ordonner au syndicat des copropriétaires d’exécuter les travaux de renforcement de la charpente du plafond, de structure et de plomberie votés en assemblée générale du 5 novembre 2024 ; Outre une demande de débouté des demandes plus amples et contraires et de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Foncière Lelièvre à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, la société Palais Bourbon s’est désistée de ses demandes relatives aux ordres de services pour les sociétés ESTB et Maindron ainsi que de sa demande relative aux appels de fonds, reconnaissant que ces obligations avaient été exécutés par le syndic.
En réponse, le Conseil de la société Foncière Lelièvre a soutenu oralement ses demandes aux termes desquelles il sollicite rejeter l’ensemble des demandes de la société Palais Bourbon et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le Conseil du syndicat des copropriétaires a également soutenu oralement ses demandes, aux termes desquelles il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société Palais Bourbon et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a notamment souligné qu’aucun péril imminent n’est caractérisé, des étais ayant été installés par la société Palais Bourbon et aucun des professionnels du bâtiment intervenu n’ayant souligné un risque de péril imminent.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Dans leurs conclusions respectives, la société Foncière Lelièvre et le syndicat des copropriétaires se fondent sur les articles 122 et 31 du code de procédure civile pour faire valoir que la société Palais Bourbon n’a pas intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile pour faire condamner les défendeurs à faire exécuter les travaux votés en assemblée générale selon d’autres modalités, alors qu’elle avait elle-même voté en faveur du principe et des modalités d’exécution des travaux tels que retenus à l’assemblée générale du 5 novembre 2024.
La demande tendant à déclarer certaines prétentions irrecevables n’étant pas reprise aux dispositifs des conclusions des deux défendeurs, qui sollicitent uniquement le rejet des demandes, ces moyens seront analysés comme des moyens de fond au soutien de la demande de rejet et il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : – d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
Aux termes de l’assemblée générale spéciale du 5 novembre 2024, la résolution 14.1 a été votée à l’unanimité, contenant la décision de réaliser les travaux de renforcement de la charpente, des plafonds, de la structure et de la plomberie. La résolution 14.7 a été votée également à l’unanimité en faveur de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage auprès la compagnie Filhet Allard moyennant une prime de 2.000 euros TTC.
Aux termes de la résolution 14.8, la société TAKT Architecte a été désignée comme maître d’œuvre. La résolution 14.9 prévoit les appels de fond en quatre versements du 1er décembre 2024 au 1er septembre 2025, étant précisé que la société Palais Bourbon avait précisé souhaiter financer l’intégralité de la somme pour un démarrage des travaux au plus vite, avec engagement des autres copropriétaires à lui rembourser leur quote-part.
Sur le fondement des résolutions précédemment citées, adoptées au cours de l’assemblée générale du 5 novembre 2024, la société Palais Bourbon sollicite du juge des référés d’ordonner sous astreinte l’exécution des résolutions votées, l’obligation du syndic et du syndicat des copropriétaires ne souffrant d’aucune contestation sérieuse. La société Palais Bourbon fait valoir qu’alors que le syndic avait connaissance des désordres d’ordre structurel depuis avril 2024, il a attendu plus de six mois pour convoquer une assemblée générale ; qu’à l’issue de l’assemblée générale, le syndic n’a rien fait pour engager les travaux votés, malgré les sommations qui lui ont été adressées en février 2025, le premier appel de fonds de travaux n’étant intervenu que le 7 mars 2025 ; que le syndic n’avait initialement pas justifié avoir adressé les ordres de service aux entreprises retenues et qu’il l’a finalement justifié concernant les sociétés ESTB et Maindron avant l’audience de plaidoirie mais pas concernant la société TAKT Architecture en charge de la main d’œuvre ; que les travaux sont désormais programmés pour ne débuter qu’en septembre 2025 alors que le syndic avait la possibilité de les faire débuter une fois la moitié des versements des appels de fonds reçus et que leur exécution devra être ordonnée à compter de début juillet 2025; que la société Palais Bourbon se désiste de sa demande relative aux appels de fonds, ces derniers ayant été réalisés avec retard mais le calendrier voté est désormais respecté, le dernier appel devant intervenir le 1er septembre 2025.
En réponse, la société Foncière Lelièvre fait valoir que l’exécution des travaux en assemblée générale est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours de deux mois suivant l’article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; que c’est la raison pour laquelle le premier appel de fonds n’a pas été réalisé en décembre 2024, le délai de recours n’étant pas expiré, mais que les deux appels de fonds ont été faits en mars 2025 et le 3e appel de fonds en juin 2025 conformément au calendrier voté ; que l’ensemble des contrats des intervenants ont été signés ; que les ordres des service des sociétés ESTB et Maindron ont été effectués le 3 avril 2025, comportant la date de début des travaux (le 1er septembre 2025) et la date de réception (le 4 novembre 2025 ; que la proposition de mission de la société TAKT Architecture, adressée le 17 mai 2025, a été signée le 3 juin 2025 ; que conformément à la jurisprudence, le syndic n’initie aucuns travaux avant l’obtention de l’intégralité du financement (Civ. 3ème, 16 mai 2001, pourvoi n°99-19.838) au risque à défaut de voir engager sa responsabilité, comme également rappelé par la société TAKT Architecture (pièce n°8 du syndicat des copropriétaires) ; que la souscription de l’assurance-dommage est en cours et qu’il n’y a pas lieu de la souscrire trop tôt pour des travaux débutant le 1er septembre ; que les différentes obligations ont été réalisées et qu’il n’y a pas lieu de les ordonner une seconde fois sous contrainte judiciaire et dans un délai contraint, qui n’est pas le calendrier voté en assemblée générale, sous astreinte ; que ni un trouble manifestement illicite ni un péril imminent ne sont plus démontrés.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les mêmes moyens de faits et de droit que la société Foncière Lelièvre, rappelle que des étais ont été installés par la société Palais Bourbon et qu’aucun danger n’a été relevé par les différents professionnels étant intervenus dans l’immeuble ; qu’il s’est conformé aux décisions prises en assemblée générale, excluant tout trouble manifestement illicite ; que le calendrier de travaux tel que sollicité par la société Palais Bourbon n’a pas été voté dans ces conditions par l’assemblée générale, le dernier appel de fonds étant prévu le 1er septembre 2025, ce qui impliquait nécessairement un début des travaux en septembre 2025 ; que la société Palais Bourbon avait conscience de ce délai nécessaire pour les appels de fonds et avait même envisagé aux termes des résolutions adoptées de pré-financer les travaux pour permettre leur exécution plus rapide.
En l’espèce, les résolutions de l’assemblée générale adoptées à l’unanimité sont contraignantes pour l’ensemble des parties et peuvent être ordonnées par décision judiciaire en cas d’inexécution, sous la forme d’obligation de faire sous astreinte, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est cependant nécessaire qu’aucune contestation sérieuse ne subsiste. Or, au cas présent, il est constant que les copropriétaires ont adopté un calendrier des levées de fonds mais nullement un calendrier de l’exécution des travaux. Il convient donc d’examiner si les résolutions adoptées, au regard également de la jurisprudence en vigueur, présentent un caractère évident permettant d’ordonner leur exécution judiciaire sous astreinte ou au contraire s’il existe des contestations sérieuses quant aux délais d’exécution, empêchant de faire application de l’article 835 alinéa 2.
Si aucun calendrier d’exécution des travaux n’a été fixé en assemblée générale, il résulte de l’usage, notamment au regard des enjeux de responsabilité pour le syndic, que les travaux ne débutent qu’une fois l’entier financement obtenu, ce dont avait conscience la société Palais Bourbon qui avait envisagé de pré-financer les travaux pour accélérer leur exécution. Le dernier appel de fonds devant intervenir le 1er septembre 2025, le syndic a correctement exécuté les résolutions de l’assemblée générale en organisant le début des travaux en septembre 2025 et en ayant délivré dans ce but les ordres de service aux différentes sociétés intervenantes. Dès lors, la demande, qui tend à voir ordonner l’exécution des travaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, soit à compter de juillet 2025, entre en contradiction avec les résolutions de l’assemblée générale et se heurte dès lors à une contestation sérieuse. Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée sous astreinte par la présente décision.
Il ressort également des pièces produites que les ordres de service ont été dûment délivrés, y compris à la société TAKT Architecture et que l’assurance dommage-ouvrage est en cours de souscription et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur exécution sous astreinte, alors que ces obligations ont déjà été exécutées ou sont en cours d’exécution, conformément aux résolutions votées.
La société Palais Bourbon ayant également évoqué le fondement du trouble manifestement illicite à l’audience de plaidoirie, il convient de rappeler que les demandes ne sont pas mieux fondées en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, aucune violation des résolutions adoptées au cours de l’assemblée générale n’apparaissant manifestement violées au jour de l’audience et aucune trouble manifestement illicite n’étant dès lors caractérisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées par la société Palais Bourbon.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
La société Foncière Lelièvre forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5.000 euros à l’encontre de la société Palais Bourbon sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, faisant valoir que la présente instance vise à faire exécuter au syndic des obligations qui ont déjà été mises en œuvre.
La société Palais Bourbon sollicite le débouté de la demande faisant valoir avoir dû adresser plus de 10 sommations au syndic pour obtenir qu’il mette en œuvre les obligations qui sont les siennes.
En l’espèce, les pièces produites par la société Bourbon contiennent deux sommations des 25,26 et 27 février 2025 aux fins d’exécuter les obligations votées en assemblée générale le 5 novembre 2024 et de communiquer les informations relatives à la mise en œuvre de ces obligations, ces actes ayant été signifiés sans que ne soient produits aux débats des courriels ou mises en demeure portant sur les mêmes sujets. En revanche, par courriers recommandés et courriels ultérieurs, du 6 et 7 mars 2025, la société Palais Bourbon a de nouveau mis en demeure le syndic et la société TAKT Architecture de mettre en œuvre les obligations votées en assemblée générale et d’en justifier or seul M. [I] [L] a apporté une réponse, renvoyant la société Palais Bourbon vers le syndic et soulignant son impossibilité d’agir sans ordres de service, or la société Foncière Lelièvre ne démontre pas avoir apporté une quelconque réponse à cette mise en demeure en bonne et due forme, la société Palais Bourbon, copropriétaire directement concerné par les travaux devant être réalisés dans son lot étant légitime à être tenue informée de l’avancement de ces derniers. Les courriels d’information produits pas le syndicat des copropriétaires sur l’avancement des travaux datent de fin mai 2025 soit près d’un mois après la délivrance de l’assignation, démontrant que l’assignation délivrée a permis au requérant d’obtenir partie des informations sollicitées.
Dès lors, l’assignation introductive d’instance délivrée le 29 avril 2025 apparaît justifiée et aucune légèreté blâmable n’apparaît caractérisée, la présente instance ayant été nécessaire pour contraindre la société Lelièvre à communiquer l’état d’avancement d’exécution des obligations votées en assemblée générale.
La société Foncière Lelièvre est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La société Palais Bourbon, succombant en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, la présente instance étant apparue nécessaire pour justifier de la bonne exécution de leurs obligations par le syndic et le syndicat des copropriétaires, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la société Palais Bourbon ;
Déboutons la société Foncière Lelièvre de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Palais Bourbon aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8] le 24 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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