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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/03197
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQEA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 15 Janvier 2026
[E] [Y]
[V] [T]
C/
[D] [M]
[K] [P], en qualité de caution solidaire
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M],
demeurant [Adresse 10]
Comparant en personne
Monsieur [K] [P],
Es qualité de caution solidaire,
demeurant [Adresse 11]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 15 et 17 décembre 2021, Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Y] ont donné en location à Monsieur [D] [M] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°94 situés [Adresse 9][Adresse 4] à [Localité 13], moyennant un loyer actuel de 591,39€ provision sur charges comprise.
Le 13 décembre 2021, Monsieur [K] [P] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [D] [M] sans limitation de durée.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 17 avril 2025 dénoncé à la caution le 2 mai 2025, en vain.
Par acte du 7 août 2025, dénoncé le 8 août 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Y] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [P], en qualité de caution afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants ,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.336,95€ représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 27 juin 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge indexé,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Y], valablement représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 6.280,36€ arrêtée au 6 novembre 2025. Ils proposent d’adresser une note en délibéré pour vérifier si le locataire a effectué le paiement du loyer du mois de novembre comme il s’y est engagé à l’audience.En tout état de cause, ils s’opposent à l’octroi de délais car le locataire n’a effectué aucun pendant plusieurs mois.
Monsieur [D] [M], comparant en personne, indique avoir perdu son emloi et ne pas en avoir retrouvé un pendant plusieurs mois. Il est actuellement préparateur de commande en intérim et il a e eu des problèmes avec la CAF ensuite. Informé de l’impossibilité d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause à défaut d’avoir repris le paiement des échéances courantes, il indique qu’il fait un virement ce jour. Il souhaite rester dans le logement. Il précise que la caution est son grand-frère.
Monsieur [K] [P], en qualité de caution, comparant en personne, indique vouloir payer le loyer courant ce jour et est demandeur de délai de paiement.
La décision est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par note en délibéré en date du 18 novembre 2025, le conseil des bailleurs a produit un décompte laissant apparaître l’absence de paiement du loyer du mois novembre et maintiennent donc leurs demandes.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 8 août 2025 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 18 avril 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Y] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 15 et 17 janvier 2021, l’engagement de caution signé le 13 décembre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 avril 2025, dénoncé à la caution le 2 mai 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 17 juin 2025.
Sur la demande de délai :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle dispose “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”
Dans le cas présent, Monsieur [D] [M] n’a pas repris le paiement des échéances courantes témoignant de son impossibilité à faire face aux échéances courantes. Il n’est donc pas éligible à l’octroi de délai.
Sa demande de délai sera donc rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire et la caution :
Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [P], en qualité de caution seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.280,36€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [D] [M] a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Y] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [P], en qualité de caution à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [P], en qualité de caution, succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 17 juin 2025,
Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [P], en qualité de caution, à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Y] la somme de 6.280,36€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 17 juin 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Y] par Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [P], en qualité de caution, et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [D] [M] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement n°94 situés [Adresse 8].[Adresse 4] à [Localité 13], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [P], en qualité de caution à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [E] [Y] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [P], en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et la dénonciation à la caution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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