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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 déc. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5YG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X] [T] [P],
demeurant 3 Place du Château – 57390 AUDUN LE TICHE,
représenté par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [D] [W] [Y],
demeurant 3 Place du Château – 57390 AUDUN LE TICHE,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L],
demeurant 3 PLACE DU CHATEAU 57390 AUDUN LE TICHE – 57390 FRANCE,
représenté par Me Stéphane RIPOLL, demeurant 12 rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat de bail n°A0901002 en date du 11 janvier 2019, Monsieur [R] [L] a donné à bail un appartement, sis 3 Place du Château à 57390 AUDUN-LE-TICHE, à Madame [D] [W] [Y] et Monsieur [H] [X] [T] [P], pour un montant de 795.00 euros de loyer mensuel outre une provision pour charges de 35.00 euros et une avance sur chauffage de 90.00 euros, soit un total mensuel de 920.00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Madame [D] [W] [Y] et Monsieur [H] [X] [T] [P] ont assigné Monsieur [R] [L] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
DIRE ET JUGER la demande présentée par Monsieur [T] [P] et Madame [W] [Y] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
ORDONNER une mesure de l’expertise judiciaire de l’immeuble;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira ;
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens de la présente procédure.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [R] [L] a formulé les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, une expertise amiable a été organisée par l’assureur protection juridique de Madame [D] [W] [Y] et Monsieur [H] [X] [T] [P]. Il ressort du rapport de l’expert, rendu le 21 décembre 2023 qu’il n’y a pas de chauffage dans l’appartement loué et que la moisissure se développe très rapidement.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [D] [A] et Monsieur [H] [X] [T] [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [S]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis 3 Place du Chateau 57390 AUDUN-LE-TICHE, après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire remettre tout document utile ;
— Examiner l’immeuble situé 3 Place du Chateau 57390 AUDUN-LE-TICHE ;
— Rechercher la réalité des desordres tels qu’allegués par les demandeurs ;
— Préciser pour chaque désordre son origine et s’il relève des obligations à la charge du bailleur,
— Preconiser les remédes à y apporter, les travaux nécessaires ;
— Evaluer leur coût et leur durée,
— Evaluer les prejudices de toute nature resultant des desordres ;
— Donner tous elements au Juge du fond qui viendrait à être eventuellement saisi du litige afin d’apprecier l’importance des prejudices subis et les responsabilites encourues ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [W] [Y] et Monsieur [H] [X] [T] [P] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [D] [W] [Y] et Monsieur [H] [X] [T] [P] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et statué au Tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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