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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 mars 2025, n° 24/03966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SYNGESTONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ S.A.R.L. SYNGESTONE
MINUTE N°
DU 04 Mars 2025
N° RG 24/03966 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAHC
Grosse délivrée
à Me BERDAH Mickael
Copie délivrée
à Madame [O] [I]
le
DEMANDERESSE:
Madame [O] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
S.A.R.L. SYNGESTONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me BERDAH Mickael, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 31 mai 2024, Madame [O] [Z] a fait citer la SARL SYNGESTONE, exerçant en qualité de syndic de la copropriété sise au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, à l’effet de :
Voir la société SYNGESTONE être condamnée au règlement d’une indemnité de 5 000 euros au motif que, lors de l’assemblée générale en date du 28 février 2024, des documents incompréhensibles lui ont été remis, ainsi qu’à son mari. Celle-ci précise que la résolution numéro 33 n’a pas été traitée, ni débattue. Il ressort des éléments de sa requête que celle-ci a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’une résolution concernant la justification de dépenses de travaux de toiture, ce qui correspondait donc à la résolution numéro 33.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, Madame [O] [Z] étant non comparante, non représentée ; le syndic de la copropriété du [Adresse 3] est représenté par son Conseil, Maître BERDHA.
Le Président fait état de ce que Madame [Z] a écrit au tribunal le 3 décembre 2024 en indiquant se désister de l’instance entreprise.
Le Conseil du défendeur précise maintenir sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Madame [I] au règlement, à ce titre, d’une somme de 1 500 euros. Le Conseil fait valoir que la société SYNGESTONE a dû engager des frais de représentation devant le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La procédure étant orale, aucune défense au fond n’a été présentée.
Il convient par ailleurs de préciser que l’instance ouverte n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation et de prononcer le désistement d’instance, et ainsi de constater l’extinction de l’instance en cours. Le désistement formé par écrit avant l’audience est parfait et produit immédiatement son effet extinctif.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; Madame [O] [Z] sera condamnée au règlement des dépens de la présente instance.
Sur la demande de règlement par la société SYNGESTONE des frais irrépétibles :
Pour rappel, l’article 700 du code de procédure civile mentionne notamment que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;…..
….Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
Le maintien d’une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement, il sera statué sur celle-ci : Madame [O] [Z] suite à son désistement n’était pas contrainte de comparaître à l’audience et n’était donc pas informée de ce que le défendeur sollicitait le maintien d’une demande initialement faite dans le cadre de l’instance ouverte, mais reproduite suite au désistement. Or la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne doit tendre qu’à régler les frais de l’instance éteinte. Madame [Z] sera condamnée, uniquement à ce titre, au règlement d’une somme de 500 euros en faveur de la société SYNGESTONE.
Cette dernière société ne sollicitant pas l’octroi de dommages et intérêts visant à sanctionner l’abus du droit d’ester en justice, alors par contre qu’elle le sollicitait dans le cadre de l’instance ouverte et qu’elle était également susceptible de le faire dans le cadre du désistement, il est rappelé à Madame [Z] que le recours à la justice et au juge doit présenter un minimum de cohérence et de justifications, dont l’absence peut être éventuellement sanctionnée au travers d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l’instance formulé par Madame [O] [Z] avant toute défense au fond;
Constate l’effet extinctif de l’action engagée par celle-ci ;
Condamne Madame [O] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [O] [Z] au règlement d’une somme de 500 euros en faveur de la société SYNGESTONE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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