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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 23 mai 2025, n° 24/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/03880 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P72V
NAC : 30Z
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 23 Mai 2025
ENTRE :
S.A.S.U. BROTHERS AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [J] [X] [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 28 Mars 2025 et de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 mars 2024, la SASU BROTHERS AUTO SERVICES a fait assigner M. [W] [J] [F] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins de :
— fixation de la dette locative de SASU BROTHERS AUTO SERVICES à 7 362 €,
— fixation du restant du dépôt de garantie à 6 438 € (sous réserve de justificatifs des dépens) et d’en voir ordonnée la restitution,
— voir ordonnée la restitution immédiate du matériel retenu dans le local sous astreinte de 300 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de M. [L] à 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral,
— la condamnation de M. [L] à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens y compris le coût de la présente assignation,
— prononcer l’exécution provisoire
À l’appui de ses prétentions, la SASU BROTHERS AUTO SERVICES expose que :
— par acte sous seing privé du 12 janvier 2019, elle a pris à bail commercial des locaux à usage de bureau et d’entrepôt situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer de 2 500 € hors taxes et hors provision pour taxe foncière et application ensuite de la clause d’indexation, une réduction ayant été prévue les deux premières années à titre de participation aux frais d’installation et d’aménagement le loyer mensuel.
— en cours d’année 2019, les locaux ont été vendus à M. [W] [J] [L]
— par acte du 27 mai 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié,
— par acte du 20 août 2021, son bailleur l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry qui, par ordonnance du 17 décembre 2021, a, notamment :
*constaté la résiliation du bail en date du 12janvier 2019 à compter du 29 juin 2021 ;
*ordonné l’expulsion de la SASU BROTHERS AUTO SERVICES ;
*dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer le dépôt de garantie acquis
au bailleur à titre de clause pénale ;
*condamné la SASU BROTHERS AUTO SERVICES à payer à [W] [J] [X] [V]
[H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes en cours, soit la somme de 2 969 euros par mois à compter du mois de juillet 2021 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés et l’y condamne a titre provisionnel à compter de cette date,
*condamné la SASU BROTHERS AUTO SERVICES à payer à [W] [J] [X] [V]
[H] la somme provisionnelle de 8 550 € au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, outre, à titre provisionnel, les indemnités échues et à échoir depuis cette date ;
— elle conteste la montant de la dette locative telle que fixée par le juge des référés,
— elle a remis les clés du local loué le 31 octobre 2022 devant commissaire de justice, sans qu’aucun état des lieux ne soit réalisé, et que depuis cette date, elle sollicite de son ex-bailleur l’établissement des comptes et la restitution du reliquat de son dépôt de garantie, outre la restitution de son matériel, demande formalisée par une mise en demeure du 10 février 2023.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à son acte introductif d’instance par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure pénale.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [L] n’a pas comparu.
À l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le montant de la dette locative
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée […].
L’article 488 dudit code énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la demanderesse conteste la dette locative telle que fixée par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 17 décembre 2021, affirmant que ses relevés bancaires qu’elle produit suffisent à démontrer le montant des loyers dus. Elle ajoute que la mention « PAYE » apposée par son bailleur sur les avis d’échéance justifie l’absence d’arriérés locatifs.
À l’examen des pièces fournies, il convient d’observer que si les avis d’échéance fournis de janvier à août 2020 comportent effectivement le timbre « PAYE », aucun élément du dossier ne permet de démontrer que cette mention a été apposée par le bailleur, de tels documents demeurant nécessairement entre les mains de la locataire, de sorte que l’auteur de cette mention n’est pas déterminé.
Par ailleurs, il ne saurait s’évincer de ces documents l’absence d’arriérés locatifs, les avis d’échéance ayant vocation à appeler les loyers courants et non à recouvrer les arriérés locatifs, étant au surplus rappelé que la SASU BROTHERS AUTO SERVICES indique elle-même dans ses écritures que le loyer appelé, à hauteur de 2 640 €, aurait dû être revalorisé à hauteur de 2 869 € pour l’année 2020 et 2 969 € pour l’année 2021.
Enfin, à l’examen des relevés bancaires, force est de constater qu’autre titre de l’année 2020, la SASU BROTHERS AUTO SERVICES a effectué les virements suivants au bénéfice de M. [F] : 1 000 € le 11 janvier, 1 640 € le 21 janvier, 700 € le 08 février, 740 € le 11 février, 1 200 € le 19 février, 1 000 € le 04 mars, 1 640 € le 06 mars, 1 000 € le 30 avril, 1 640 € le 13 mai, 1 640 € le 31 mai, 1 000 € le 13 juin, 1 640 € le 06 juillet, 1 000 € le 17 juillet, 1 640 € le 03 août, 1 000 € le 20 août, 2 000 € le 04 septembre, 640 € le 24 septembre, 1 000 € le 06 octobre, 1 000 € le 26 octobre, 1 040 € le 19 novembre, 140 € le 20 novembre et 2 640 € le 07 décembre, soit un total de 26 940 €. Il est établi, ainsi que l’indique la demanderesse elle-même, que le loyer dû au titre de l’année 2020 était de 34 428 € (2 869 € x 12).
Il en résulte un solde débiteur de 7 488 €, somme à laquelle il convient de retrancher, selon le tableau des versements produit aux débats, un versement de 740 €, ainsi que l’avait fait le juge des référés pour retenir une dette locative, au titre de l’année 2020, de 6 748 €.
Dans ces conditions, la demanderesse est mal venue de soutenir ne devoir qu’une somme de 2 648 € au titre de l’année 2020 alors que les pièces qu’elle fournit elle-même établissent que la cette dette se chiffrait à 6 848 €, portant le total des arriérés à la somme de 8 550 € pour toute la période considérée, somme à laquelle la SASU BROTHERS AUTO SERVICES a été condamnée au paiement par l’ordonnance de référé du 17 décembre 2021.
En l’absence d’autres éléments, la demande visant à ce que la dette soit fixée à la somme de 7 362 € sera rejetée.
Sur les demandes relatives au dépôt de garantie
À l’examen des pièces fournies, force est de constater que la demanderesse ne justifie ni du montant du dépôt de garantie contractuellement prévu, l’extrait du bail versé ne comportant pas le paragraphe y afférent, ni de son versement effectif, ni encore des conditions de restitution.
En conséquence, la demande de fixation du reliquat du dépôt de garantie à la somme de 6 438 € et de sa restitution sera rejetée.
Sur la demande de restitution du matériel laissé sur place
À l’appui de cette demande, la SASU BROTHERS AUTO SERVICES produit une mise en demeure adressée à cette fin le 10 février 2023 à son bailleur, l’état des lieux d’entrée ainsi qu’une facture d’achat de matériel.
Ces documents ne sauraient suffire à démontrer que du matériel a été laissé effectivement sur place.
En l’absence d’autres éléments, cette demande ne saurait prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Il appartient à celui qui réclame une indemnité à ce titre de prouver tant la faute que le dommage dont elle demande réparation et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, la SASU BROTHERS AUTO SERVICES soutient que son bailleur a fait preuve de mauvaise foi et a contribué à l’aggravation de la dette locative en réclamant a posteriori le loyer revalorisé conformément aux termes du bail. Elle ajoute que le commandement de payer a ensuite été délivré de manière brutale.
Pour autant, force est de constater que la demanderesse ne conteste pas la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire. À l’examen des relevés bancaires et du tableau des versements, force est de constater que les loyers n’étaient déjà pas versés régulièrement ni intégralement dès l’année 2020, soit bien avant que le bailleur revalorise le loyer conformément aux termes du bail.
Dans ces conditions, et alors que le bailleur était en droit de délivrer un commandement de payer, la demanderesse ne démontre ni la faute de ce dernier, ni la réalité du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, elle sera également déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SASU BROTHERS AUTO SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU BROTHERS AUTO SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU BROTHERS AUTO SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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