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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 déc. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01224 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBJO Minute N°25/1224
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 11 [9] 2025 pour notification à [F] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 11 Décembre 2025
[F] [Y]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 11 Décembre 2025
Me Arzu SEYREK
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 11 Décembre 2025 à :
— [R] [U]
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 11 Décembre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 11 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
Décision du 11 Décembre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [Y]
né le 28 Janvier 1983 à [Localité 14]
Date de l’admission : 01/07/2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 08 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— à la personne chargée de sa protection juridique, [R] [U]
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier du cadre de santé en date du 11 décembre 2025 attestant que [F] [Y] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [F] [Y], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Arzu SEYREK, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Arzu SEYREK s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [I] le 30/06/2023 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 01/07/2023 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [13].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [O] le 30/06/2023
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [O] le 02/07/2023
5/ L’arrêté en date 03/07/2023 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 08/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [F] [Y] a été admis le 30 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’État alors qu’il présentait un comportement délirant le mettant et mettant autrui en danger. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 6 juillet 2023.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient une amélioration psychique avec la réadaptation du traitement malgré une adhésion fluctuante aux soins (28/07/25), une stabilité et une adhésion active aux soins (27/10/23)
Par certificat médical du 27 octobre 2023, le Docteur [C] modifiait les modalités de prise en charge de [F] [Y] et le faisait bénéficier d’un programme de soins au regard de la stabilisation de son état psychique, de son adhésion aux soins et des permissions à l’extérieur qui se sont bien déroulées.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs mentionnaient un tableau clinique fluctuant et une collaboration avec les auxiliaires de vie (27/12/23), un état stable mais une absence de projection (26/01/24), une instabilité psychomotrice et des doléances pour éviter le traitement (26/02/24, 26/03/24), des difficultés à accepter le traitement et des doléances (26/04/24), une faible adhésion aux soins vu la faible conscience des troubles (27/05/24), une modification du psychiatre référent (27/06/24), un apragmatisme ayant nécessité un placement sous curatelle (26/07/24), des éléments de désorganisation et de méfiance (26/08/24, 26/09/24), une clinique stable, pas de délire et pas de dissociation (25/10/24) , une absence de conscience des troubles et une faible adhésion aux soins (25/11/24), des propos incohérents et un vécu persécutif nécessitant une réadaptation (24/12/24), un respect du programme de soins même s’il le conteste à chaque fois (25/01/25, 24/02/25, 24/03/25), un état clinique fluctuant (24/04/25), état fluctuant avec accalmie et rechute psychotique (23/05/25, 23/06/25, 23/07/25), des rendez-vous manqués (22/08/25), une logorrhée et ambivalence aux soins (22/09/25),, , une critique partielle des troubles avec une absence de volonté de sevrage des toxiques (22/10/25), un programme de soins respecté malgré plusieurs conflits avec le voisinage et son auxiliaire de vie (27/11/25),
Par certificat médical du Docteur [S] du 4 décembre 2025, le Docteur [S] réintégrait [F] [Y] en hospitalisation complète vu son comportement agité et désorganisé et les propos délirants tenus.
L’avis médical du Docteur [S] du 8 décembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins alors que le patient à l’isolement présentait un comportement délirant et grandement désorganisé.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [F] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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