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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 févr. 2026, n° 25/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
10 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/03092 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXUR
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. LE CADEAU GOURMAND-LE MARCHE D'[A]
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 943 563 221, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Maître PARIS, avocate au Barreau de Tours,
ET :
DEFENDERESSES :
SHOPIFY INC
Société de droit canadien, enregistrée au Registre fédéral (BN) n°847 871 746RC0001, demeurant [Adresse 2] CANADA,
non comparante
[Localité 2]
Société de droit canadien, enregistrée au registre des entreprises n° 813 890 910, demeurant [Adresse 3], CANADA,
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Février 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Février 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL Le Cadeau gourmand – [Adresse 4] exerce une activité de ventes de produits d’épicerie fine exclusivement en e-commerce sous le nom de domaine « le-cadeau-gourmand.fr ».
Selon courriers du 27 mai 2025, le conseil de l’EURL [Adresse 5] gourmand – [Adresse 4] a informé la société Shopify Inc., en qualité d’hébergeur, et la société [Localité 2]., en qualité de registraire [en anglais registrar], de ce que le site internet « terroirsdetouraine.com » reproduisait sans autorisation des données et photographies qui lui sont personnelles et qui avaient été prélevées directement sur le site de sa cliente. Il les a également mis en demeure de suspendre l’accès au site et de lui communiquer l’identité du titulaire du compte associé à ce nom de domaine.
C’est dans ce contexte que, par requête du 16 juin 2025, l’EURL [Adresse 5] gourmand – [Adresse 6] [Adresse 7] d'[A] a sollicité l’autorisation, sur le fondement de l’article 481-1 du Code de procédure civile, à la présidente du tribunal judiciaire de TOURS de fixer la date d’audience à heure et jour fixe selon la procédure accélérée au fond, si bien que les délais de comparution seront exceptionnellement réduits.
Selon ordonnance du 17 juin 2025, la requérante a été autorisée à faire délivrer une assignation à la société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. d’avoir à comparaître à l’audience du 5 août 2025 à 9h00 par devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant sur procédure accélérée au fond, de telle sorte que les délais de comparution et de remise de l’assignation soient exceptionnellement réduits.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025 dans les conditions prévues par la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale de [Localité 3] du 15 novembre 1965, l’EURL [Adresse 8] a assigné la société Shopify Inc. et la société [Localité 2]. devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’EURL [Adresse 5] gourmand – Le Marché d'[A] sollicitait, aux termes de son assignation, de :
Ordonner à la société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. la suspension de l’accès au site « terroirsdetouraine.com », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, jusqu’à cessation des agissements reprochés par le propriétaire ;Ordonner à la société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. la levée de l’anonymat affectant l’identité du propriétaire du site « terroirsdetouraine.com » et leur enjoindre d’avoir à fournir les nom et prénom et adresse postale du propriétaire du site litigieux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ordonner à la société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. d’avoir à fournir l’adresse IP et lieu de création du site « terroirsdetouraine.com » au 30 mars 2025, date de création du site ;Condamner la société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. aux entiers dépens d’instance.
Elle invoquait les dispositions de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifié par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, et soutenait que l’application de ce texte ne conditionne pas la prévention ou la cessation du dommage au caractère manifestement illicite du contenu d’un service de communication au public en ligne.
Elle exposait que le site litigieux s’était affranchi des obligations de mentions légales à destination du consommateur de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’il réalisait des actes de parasitisme en utilisant des présentations de produits créées par son concurrent sur son site ce qui créait un risque de confusion auprès de la clientèle ; qu’il s’employait à des pratiques commerciales trompeuses.
Elle expliquait qu’il découlait de telles pratiques un préjudice commercial caractérisé par un détournement de ses investissements, de son savoir-faire, de sa notoriété et de son travail intellectuel qui avient une incidence directe sur le référencement du site internet qu’elle exploite.
Elle faisait valoir que le site litigieux ne permettait pas d’identifier le nom du propriétaire, ni son adresse et que les défenderesses devaient nécessairement détenir les informations utiles à connaître l’identité du propriétaire dès lors que la société Shopify Inc. facturait l’hébergement du site et que la société [Localité 2]. avait vendu le nom de domaine.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 août 2025, l’EURL Le Cadeau gourmand – Le Marché d'[A], représentée par son conseil, sollicitait le bénéfice de ses écritures.
La société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Suivant jugement du 19 août 2025, le président du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 octobre 2025 à 11h00 et invité pour cette date l’EURL [Adresse 5] gourmand – [Adresse 9] d'[A] :
à produire l’attestation de remise des actes par les autorités canadiennes si cette dernière est arrivée ;et à défaut, à faire connaître ses observations sur l’application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile au regard des exigences de la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
A l’audience de réouverture des débats, au visa des articles 6-3 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024, de l’article 688 du code de procédure civile, de l’article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, l’EURL [Adresse 10] , représentée par son Conseil, a sollicité à titre de mesures provisoires et conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur:
ORDONNER à la Société SHOPIFY INC et à [Localité 4], INC. ès qualités, la suspension de l’accès au site « terroirsdetouraine.com », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce, jusqu’à cessation des agissements reprochés par le propriétaire;ORDONNER à la Société SHOPIFY INC et à [Localité 4], INC Es qualités la levée de l’anonymat affectant l’identité du propriétaire du site « terroirsdetouraine.com » et leur enjoindre d’avoir à fournir les nom et prénom et adresse postale du propriétaire du site litigieux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;ORDONNER à la Société SHOPIFY INC et à [Localité 4], INC. Es qualités d’avoir à fournir l’adresse IP et lieu de création du site « terroirsdetouraine.com » au 30 mars 2025, date de création du site ;CONDAMNER les Sociétés SHOPIFY INC et [Localité 4], INC. au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les Sociétés SHOPIFY et [Localité 4], INC aux entiers dépens d’instance.
Elle indiquait qu’aucune attestation valant retour d’acte n’avait pu être obtenue des autorités étrangères compétentes avant l’audience fixée par le Juge au mois d’octobre 2025 de sorte qu’il est demandé au uuge de bien vouloir ordonner immédiatement les mesures provisoires et conservatoires et urgentes nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Elle ajoutait que selon le dernier alinéa de l’article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, il est également précisé que « Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. ».
Les défenderesses n’étaient pas représentées.
Suivant jugement du 17 octobre 2025, la présente juridiction a :
AVANT DIRE DROIT
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 février 2026 à 11h00 afin que la présidente juridiction puisse statuer au fond et que le délai de 06 mois imposé par l’article 688 du Code de procédure civile puisse être respecté ;SUR LES MESURES PROVISOIRES
Ordonné à la Société SHOPIFY INC la suspension immédiate et provisoire jusqu’à l’audience du 03 février 2026, de l’accès au site « terroirsdetouraine.com » et jusqu’à cessation des agissements par le propriétaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois passé le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision ; Ordonné à la société[Localité 4], INC Es qualités de transmettre à l’EURL [Adresse 11] d'[A] l’identité complète du propriétaire du site « terroirsdetouraine.com » déclarée auprès d’elle à savoir nom, prénom et adresse postale du propriétaire du site litigieux et l’adresse IP et lieu de création du site “terroirsdetouraine.com” au 30 mars 2025, date de création du site,et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois passé le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision ; Rejeté le surplus des demandes formulées au titre des mesures mesures conservatoires et provisoires ;Réservé les dépens ;Dit que la présente juridictions se réservait le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;Dit qu’il serait sursis à statuer sur la demande formulée par l’EURL [Adresse 5] gourmand – [Adresse 9] d'[A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamné les Sociétés SHOPIFY INC et [Localité 4], INC. au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné les Sociétés SHOPIFY et [Localité 4], INC aux entiers dépens d’instance.Réservé les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 03 février 2026, l’EURL Le Cadeau gourmand – [Adresse 6] [Adresse 12][A] demande de :
Ordonner à la société Shopify Inc. la suspension de l’accès au site « terroirsdetouraine.com », et ce, jusqu’à cessation des agissements reprochés par le propriétaire ;Ordonner à la société Shopify Inc. d’avoir à fournir l’adresse IP et lieu de création du site « terroirsdetouraine.com » au 30 mars 2025, date de création du site ainsi que toute information utile à l’identification du propriétaire;Condamner la société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. au paiement d’une somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Shopify Inc. et à la société [Localité 2]. aux entiers dépens d’instance.
Elle expliquait que suite au jugement statuant sur les mesuree provisoires du 17 octobre dernier, le site litigieux a été suspendu et la société TUCOWS a transmis des éléments sur l’identité du souscripteur mais a opposé ne pas être en poesseion de l’adresse IP qui serait en la seule possession de la société SHOPIFY; que cette dernière alors interrogée n’a pas accepté de transmettre cette information faute d’obligation judiciaire mentionnée dans le jugement du 17 octobre.
Elle souligne que l’adresse IP est essentielle puisque les noms et adresses déclarées sont manifestement fausses. Elle maintient dans ce contexte son argumentaire pour la poursuite de la suspension de l’accès au site internet litigieux au visa de l’article 6-3 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004. De la même manière, elle soutient qu’il est nécessaire désormais que la levée de l’anonymat soit complète et à la charge de la société SHOPIFY en ce compris la communication de l’adresse IP pour faire cesser le dommage occasionné par le contenu d’un service de communcation en ligne.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans ces dernières conclusions, notifiées aux parties adverses avant l’audience mais sans retour établi à ce jour, pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défenderesses n’étaient pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 6-3 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
I- Sur la demande de voir ordonner à la société Shopify Inc. la suspension de l’accès au site « terroirsdetouraine.com »,
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice versé aux débats que le site internet « terroirsdetouraine.com » reproduit des données et photographies personnelles à l’EURL Le Cadeau gourmand – [Adresse 4] prélevées directement sans autorisation ni contrepartie contractuelle sur le site de cette dernière. Ce site litigieux réalise des actes de parasitisme économique en utilisant des présentations de produits créées par un concurrent et créé un risque de confusion auprès de la clientèle de la demanderessse. En outre, il ressort des pièces au dossier que le site litigieux s’emploie à des pratiques commerciales trompeuses. Il laisse croire qu’il livre des produits alors que ceux-ci sont commercialisés en réalité par la demanderesse. Il est certain que ces pratiques créent un détournement des investissements et de la notoriété de la demanderesse.
Il découle de telles pratiques un préjudice commercial certain pour la demanderesse qui s’accroît tant que le site internet “terroirsdetouraine.com” sera accessible et que ce site utilisera des données personnelles de l’EURL Le Cadeau gourmand – [Adresse 4] sans autorisation.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la société Shopify Inc., en sa qualité d’hébergeur, de suspendre l’accès au site « terroirsdetouraine.com » jusqu’à cessation des agissements par le propriétaire.
II- Sur la demande de communication de l’adresse IP et du lieu de création du site « terroirsdetouraine.com » au 30 mars 2025, date de création du site
A ce jour l’identité du titulaire du compte associé au nom du domaine est inconnu. Le site litigieux ne donne aucune indication sur l’identité et nom du propriétaire.
La communication des données d’identification du propriétaire du site est de nature à faire cesser un dommage occasionné par le contenu du site internet. En effet les données obtenues sont nécessaires pour diligenter une procédure à l’encontre du propriétaire du site afin que ce dernier soit contraint de faire cesser le dommage économique et l’atteinte à l’image liés à l’utilisation de données personnelles à l’EURL [Adresse 10] sans son autorisation.
Si la société [Localité 4] INCS a exécuté l’injonction judiciaire et transmis les éléments en sa possession. Il s’avère manifestement qu’il s’agit de données insuffisantes pour lever l’anonymat du propriétaire, ce dernier s’étant manifestement caché sous une fausse identité. Les éléments d’identification sont en possession de la société SHOPIFY.
Au regard des actes de concurrence économique déloyales, susceptibles de recevoir des qualifications pénales en droit français, cette communication de données est justifiée par le dommage, est légalement admissible, et ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Il convient d’ordonner à la société Shopify Inc de transmettre à l’EURL [Adresse 13] – [Adresse 4] aux fins d’identification du propriétaire du site «terroirsdetouraine.com » déclarée auprès d’elle l’adresse IP et lieu de création du site “terroirsdetouraine.com” au 30 mars 2025, date de création du site.
III- Sur les autres demandes
Perdant le procès, il convient de condamner la Société SHOPIFY INC et la société[Localité 4], INC aux dépens.
Pour le mêmes raisons, il n’est pas inéquitable de condamner la Société SHOPIFY INC et la société[Localité 2] à payer chacune à la demanderesse la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélée au fond, par jugement mixte,
ORDONNE à la Société SHOPIFY INC la suspension immédiate de l’accès au site «terroirsdetouraine.com » et jusqu’à cessation des agissements par le propriétaire;
ORDONNE à la Société SHOPIFY INC de transmettre à l’EURL [Adresse 10] aux fins d’identification du propriétaire du site «terroirsdetouraine.com» déclarée auprès d’elle l’adresse IP et le lieu de création du site “terroirsdetouraine.com” au 30 mars 2025, date de création du site;
CONDAMNE la société SHOPIFY INC et la société [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la société SHOPIFY INC à payer à l’EURL [Adresse 10] au paiement d’une somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE la société [Localité 2]. à payer à l’EURL [Adresse 10] au paiement d’une somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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