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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 29 oct. 2024, n° 24/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03272 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP4K
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 Octobre 2024
Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 28 mars 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [R] [Y]
né le 11 Mai 1981 à [Localité 2]
représenté par Me Océane GUENIOT, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C]en date du 26 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [R] [Y] à compter du 26 octobre 2024 à 21h02;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 29 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Y] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 29 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [R] [Y] doit être prolongée
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 16h35 ;
Vu les conclusions de Me Océane GUENIOT, pour Monsieur [R] [Y];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 28 mars 2023.
Monsieur [R] [Y] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 octobre 2024 à 21h02.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Le Ministère public n’a pas transmis ses réquisitions ;
Dans ses conclusions, Me Océane GUENIOT représentant Monsieur [R] [Y] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée par délégation de Mme [P] [B], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 29 octobre 2024 à 16heures03, soit dans les 72h de la mesure
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un risque hétéro-agressif et clatique dans un contxte de vécu délirant persécutif ( évaluation médicale en date du 29 octobre 2024 à 12h09). Qu’il résulte du certificat médical en date du 27 octobre 2024, que le patient présente un risque d’agitation et de sthénicité.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [Y] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 29 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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