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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 26 sept. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société BABEAU SEGUIN c/ SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société CIE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur de la société BATI HELIN, Société MIC INSURANCE COMPAGNYen sa qualité d'assureur BAT-25, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDW5
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société BABEAU SEGUIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BABEAU SEGUIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Société MIC INSURANCE COMPAGNYen sa qualité d’assureur BAT-25
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société BATI HELIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société BATI HELIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
Société CIE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN
Intervention volontaire
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 25/07/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 prorogée au 26 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 26, 27 juin et 7 juillet 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de la société BABEAU SEGUIN ont attrait la société MIC INSURANCE COMPANY, la SAS CIE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES en leur qualité d’assureur de la société BATI HELIN devant le juge des référés afin de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 ayant désigné M. [Z] en qualité d’expert.
A l’audience, représentées, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de la société BABEAU SEGUIN ont maintenu leur demande.
Représentée, la société MIC INSURANCE COMPANY a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SAS CIE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, sollicite sa mise hors de cause au profit d’une intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au motif que la première n’est pas un assureur mais un courtier en assurance. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formule des protestations et réserves.
Représentée, les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES en leur qualité d’assureur de la société BATI HELIN ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS CIE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il ressort des pièces du dossier que la société ENOTRIA venant aux droits de la SAS CIE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS est un courtier en assurance et non un assureur. La société BATIN HELIN a souscrit une police n°CRCD01-023742 auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervient.
De sorte, qu’il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ENOTRIA et d’accueillir l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’ordonnance commune
La mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Mettons hors de cause la SAS CIE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
Déclarons recevable la demande d’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Z] communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société MIC INSURANCE COMPANY et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES en leur qualité d’assureur de la société BATI HELIN ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 4] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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