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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 mai 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00526 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G336 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 31 [9] 2025 pour notification à [D] [B] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 31 Mai 2025 à Me Amandine DOMINGUES
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le le 31 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 31 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 31 Mai 2025
Décision du 31 Mai 2025
Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 10 février 2025 de :
[D] [B] [Y]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [D] [B] [Y] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [K] le 2 mai 2025 à 17h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 24 mai 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 24 mai 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 30 Mai 2025 à 12h07,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine DOMINGUES
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [F] le 30 mai 2025 à 05h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [B] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Amandine DOMINGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 30 mai 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [C] [G] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Il n’est pas justifié par l’établissement que la directrice des soins signataire de la saisine a reçu délégation du directeur de l’établissement pour procéder aux actes en cause.
Bien que saisi par les soins de notre greffe, il a été répondu qu’une telle délégation ne pouvait être communiquée aux services du juge.
En conséquence, faute de produire une délégation de pouvoirs émanant du directeur de l’établissement, notre saisine par Madame [P] doit être déclarée irrégulière.
Cela emporte mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [B] [Y] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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