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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 13 août 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
13 Août 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYHU
Minute n° : 25/212
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le treize Août deux mil vingt cinq,
Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 03 Mai 1952 à [Localité 6] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 13 Août 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [S] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 05 août 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [E] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5], du même jour, constatant les symptômes suivants : refus de soins, agitation, se met en danger et met les autres en danger.
Par requête du 11 août 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [L] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 13 août 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [S] [R], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il prend son traitement, indique qu’il va mieux et espère rentrer chez lui dans quelques jours.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [S] [R] au plus tard le 16 août 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, Monsieur [R] soulève une irrégularité constituée par l’absence d’éléments sur l’information des tiers.
Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En procédure figure un relevé des démarches d’information des tiers, Monsieur [R] soulignant par ailleurs qu’il ne souhaite pas qu’une telle information soit délivrée. La procédure est donc régulière.
Sur le fond, le dernier certificat médical recommande la poursuite de l’hospitalisation afin de s’assurer de la prise effective du traitement et de surveiller une éventuelle décompensation préjudiciable tant à Monsieur [R] qu’aux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [S] [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Dit que la procédure est régulière ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 13 Août 2025,
La personne hospitalisée ( Monsieur [S] [R]),
Reçu copie le 13 Août 2025
L’avocat (Me GOASDOUE),
Notifié le 13 Août 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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