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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00515 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQMZ
JUGEMENT N° 25/262
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [Z],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Septembre 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 6 novembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [N] [U] un indu d’un montant de 10.378,32 €, correspondant aux indemnités journalières versées au-delà du délai de plafonné à 60 jours en cas cumul emploi-retraite, soit 2 mars 2022 au 16 mai 2023.
Saisie d’une demande de remise et d’échelonnement de dette, la commission de recours amiable, par avis du 12 juin 2024, a réduit l’indu à hauteur de 9.000 €, sous réserve du remboursement de la créance par échéance mensuelle de 250 € sur une durée totale de 36 mois.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2024, Monsieur [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours tendant en une nouvelle réduction de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [N] [U], comparant en personne, a demandé au tribunal de réduire davantage le montant de l’indu.
Au soutien de sa demande, le requérant a indiqué ne pas comprendre pourquoi la caisse a continué à lui verser des indemnités journalières au-delà d’une période de 60 jours, dans le cadre de sa situation de cumul emploi-retraite, alors que le décret instaurant ce seuil est entré en vigueur antérieurement à son arrêt de travail. Il explique qu’il pensait à ce moment-là être dans son bon droit et n’avait pas connaissance de cette limitation. Il indique que, selon lui, il n’est pas justifié de solliciter le remboursement d’une telle somme alors que la créance trouve sa cause dans l’erreur commise par l’organisme social.
Il souligne que la remise accordée par la commission de recours amiable n’est pas suffisante au regard de sa situation financière.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [N] [U] de son recours et le condamne aux dépens.
La caisse expose que la commission de recours amiable a procédé à une enquête de solvabilité, dont il ressort que l’assuré dispose de 3.055,30 € de revenu mensuel pour faire face à des charges de 1.949,11 €, soit un reste à vivre de 1.106,19 €. Elle relève que le requérant ne produit pas de justificatifs actualisés de sa situation financière dans le cadre du présent recours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Attendu en l’espèce que les pièces produites aux débats permettent d’établir que l’indu en cause, fait suite à une erreur des services de la caisse, lesquels ont continué à indemniser l’arrêt de travail de l’assuré au-delà du plafond de 60 jours applicable aux situations de cumul emploi-retraite ; Que l’indu ne résulte en conséquence ni de faits de fraude, ni de fausses déclarations.
Qu’il importe à cet égard de préciser que l’organisme social dispose de la possibilité de récupérer les sommes indûment versées aux assurés sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale ce, y compris lorsque l’indu à considérer fait suite à une erreur de calcul de ses services ou d’appréciation de la législation applicable.
Que conformément aux dispositions susvisées, une remise totale ou partielle de la dette ne peut être accordée qu’en cas de précarité de l’assuré ; Que l’éventuelle erreur commise par l’organisme social n’est pas de nature à justifier cette remise.
Attendu que par avis du 12 juin 2024, la commission de recours amiable a réduit l’indu, d’un montant initial de 10.378,32 €, à la somme de 9.000 €, sous réserve du respect d’un échéancier de paiement de 250 € par mois sur 36 mois.
Attendu que Monsieur [N] [U] sollicite une nouvelle remise de l’indu, indiquant que la réduction accordée par la commission n’est pas suffisante.
Que dans le cadre des présentes, le requérant ne produit pas de justificatifs actualisés de sa situation budgétaire, de sorte qu’il convient de se reporter aux éléments communiqués dans le cadre de l’enquête de solvabilité.
Que force est néanmoins de constater que ces documents ne permettent pas de dresser un état cohérent et transparent de la situation financière de l’assuré.
Qu’en effet, le requérant produit un avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 faisant notamment état de revenus d’associés pour un total annuel de 8.000€, non pris en compte par la commission ; Que le demandeur admet lui-même que cette source de revenus est habituellement nettement supérieure (24.000€), mais était à cette période diminuée du fait de sa situation médicale.
Que dans le même temps, les justificatifs de charges consistent en des relevés de compte sur les mois de septembre à novembre 2023 et appels de cotisations 2023-2024, soit des périodes distinctes des ressources justifiées ; Que ces éléments attestent notamment du paiement de sommes relativement conséquentes au titre de l’impôts sur le revenu, impôt dont il n’était pas redevable en 2022 compte-tenu des abattements pratiqués et autres crédits d’impôt.
Qu’au regard de ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure d’établir la situation financière de Monsieur [N] [U].
Attendu qu’en tout état de cause, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de sa situation de précarité.
Que les pièces produites par la caisse laissent apparaître que le requérant dispose de diverses sources de revenus, telles pensions de retraite, revenus d’associé, revenus immobiliers ; Que ce dernier est également soumis au paiement des impôts fonciers et de la taxe d’habitation, dont il n’est pas exonéré, au titre de deux biens immobiliers.
Qu’aux termes de son questionnaire de solvabilité, le demandeur a manifestement sous-évalué ses revenus en omettant d’inclure sa pension de retraite complé-mentaire et ses revenus d’associés.
Qu’il ne peut en conséquence être retenu de situation de précarité ; Que la remise accordée par la commission semble en outre conforme aux capacités financières du requérant, tout comme l’échéancier.
Que dans ces conditions, Monsieur [N] [U] doit être débouté de son recours.
Que compte-tenu des circonstances du litige, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [N] [U] de son recours ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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