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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 déc. 2025, n° 24/12611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/12611 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKV
N° MINUTE :
Assignation du :
31 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FATHI
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0169
DEFENDEURS
S.A.S. IMMOSTAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0969
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 3 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée les 31 juillet et 5 août 2024 la SCI FATHI a fait assigner devant la juridiction de céans, la SAS IMMOSTAR et M. [T] [D] aux fins de :
« Vu les articles 1130, 1131 1137, 1169, 1178, 1240, 1353, 1356, 1654, 1658, 2422 du code civil ;
Vu les articles 6, 9, 514, 695, 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versée aux débats,
— DECLARER la SCI FATHI recevable et bien fondée en son action ;
A titre principal,
— JUGER que l’absence d’intention de contrepartie par la SAS IMMOSTAR fonde la nullité du contrat de vente du 15 mars 2022 ;
— JUGER que les manœuvres de Maitre [X] [R] et M. [T] [D] sont constitutives de dol ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente du 15 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les inexécutions contractuelles de la SAS IMMOSTAR sont suffisamment graves pour caractériser la résolution du contrat du 15 mars 2022;
En conséquence,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente du 15 mars 2022 ;
— CONDAMNER la SAS IMMOSTAR aux restitutions telles que prescrites aux articles 1352 et suivants du code civil ;
— CONDAMNER la SAS IMMOSTAR à procéder au changement de serrures du bien sis [Adresse 3] sous peine d’astreinte de 1.000€ par jour ou, à défaut, de faire porter à sa charge les frais d’intervention d’un tiers ;
— CONDAMNER la SAS IMMOSTAR au remboursement de la taxe foncière correspondant à la période d’occupation des lieux ;
— CONDAMNER la SAS IMMOSTAR aux charges de copropriété qui restent impayées ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS IMMOSTAR au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi ;
— CONDAMNER M. [T] [D] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi ; – RAPPELER que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire sauf dans les cas énoncés dans la présente assignations par la SCI FATHI ;
— CONDAMNER, in solidum, la SAS IMMOSTAR et M. [T] [D] au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, la SAS Immostar et M. [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 28-4 et 30 du décret N°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
— DÉCLARER la SCI FATHI irrecevable en son action faute de publication de ses demandes au fichier immobilier,
— CONDAMNER la SCI FATHI à verser à la SAS IMMOSTAR et à M. [T] [D], à chacun, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI FATHI aux dépens d’incident ».
La SAS Immostar et M. [D] concluent à l’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre par la SCI FATHI au double visa des articles 28-4 et 30 du décret 55-22 du 04 janvier 1955.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SCI FATHI demande au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
— DECLARER la SCI FATHI recevable en son action ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SASI IMMOSTAR et M. [T] [D], au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
La SCI FATHI conclut au rejet des prétentions adverses, soulignant le caractère dilatoire et tardif de l’incident soulevé par les parties défenderesses au fond, celles ci ayant antérieurement conclu au fond.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 03 novembre 2025, puis mise en délibéré au 03 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité pour défaut de respect des dispositions de l’article 30 du décret du 04 janvier 1955
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du même code de procédure civile précise que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Le défaut de publication d’une demande en nullité de vente immobilière constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la cour d’appel (Civ. 3ème, 12 fév. 1985, n°83-17.153).
Sur ce,
La SCI FATHI, demanderesse au fond, ne prétend ni au demeurant ne justifie avoir respecté, ou à tout le moins régularisé, la condition de recevabilité de son action tenant à la publicité de l’acte introductif d’instance.
Si elle se prévaut du prétendu caractère dilatoire de l’incident soulevé sur ce point, force est de constater par ailleurs quelle ne forme aucune demande à titre indemnitaire, seule sanction prévue à ce titre par l’article 123 du code de procédure civile.
Elle doit dès lors être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, en ce compris celles indemnitaires qui découlent de celles formées en annulation ou résolution du contrat litigieux.
Sur les demandes accessoires
La SCI FATHI succombant, elle doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS IMMOSTAR et à M. [D], pris ensemble, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS la SCI FATHI irrecevable en son action engagée à l’encontre de la SAS IMMOSTAR et de M. [T] [D],
CONDAMNONS la SCI FATHI aux dépens ainsi qu’à payer à SAS IMMOSTAR et à M. [T] [D], pris ensemble, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite à [Localité 7], le 03 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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