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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03333 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4D
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
50A
N° RG 23/03333
N° Portalis DBX6-W-B7H- XX4D
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[F] [D] épouse [T]
[H] [T]
C/
[N] [X]
[W] [E] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT BRUNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [F] [D] épouse [T]
née le 11 Septembre 1983 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [T]
né le 05 Août 1982 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03333 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4D
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X] Entrepreneur individuel
né le 21 Février 1989 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [E] [O]
né le 1er Juin 1957 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 11 juillet 2022 reçu par Maître [C] [S], notaire à [Localité 9], Madame [F] [D] et Monsieur [H] [T] ont acquis de Monsieur [W] [O], par l’intermédiaire de Monsieur [N] [X] agissant pour le compte de l’agence MON AIDE IMMO, une maison d’habitation située [Adresse 2]) moyennant le prix de 401.000 euros.
Se plaignant de la découverte d’importants bruits et nuisances sonores émanant de la parcelle voisine immédiatement après la signature de l’acte et l’entrée en jouissance, Monsieur et Madame [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier en date des 18 octobre et 11 novembre 2022 et se sont rapprochés de l’agent immobilier et de leur vendeur par courriers des 03 et 08 février 2023 afin de solutionner amiablement le litige, en vain.
Par exploit des 17 et 18 avril 2023, les époux [T] ont assigné Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel et Monsieur [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Madame et Monsieur [T] renoncent à leur demande d’annulation de la vente et demandent, au visa des articles 1641 et suivants, 1112-1 et suivants, 1604 et suivants du code civil, de voir :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
> à l’encontre de Monsieur [W] [E] [O] :
A titre principal :
— condamner Monsieur [W] [E] [O] au versement de la somme de 81.250 euros à titre de restitution de prix
— condamner Monsieur [W] [E] [O] au versement de la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [W] [E] [O] à la complète indemnisation des préjudices subis par les demandeurs et au versement de :
. la somme de 81.250,00 euros à titre de préjudice matériel
. la somme de 20.000,00 euros à titre de préjudice moral
> à l’encontre de Monsieur [N] [X] :
— condamner Monsieur [N] [X], in solidum avec Monsieur [O], à la complète indemnisation de leurs préjudices et au versement de :
. la somme de 9 000 euros à titre de préjudice matériel constitué des frais d’agence
. la somme de 81 250,00 euros à titre de préjudice matériel
. la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral
— rejeter toute demande visant à ce que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire
— condamner in solidum les défendeurs au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’immeuble acquis est affecté d’un vice caché, constitué de nuisances sonores le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné et qui, s’ils en avaient eu connaissance, les aurait conduits à ne pas acheter ou à acheter à des conditions différentes, dont la connaissance qu’il en avait engage la responsabilité de Monsieur [O], lequel a en tout état de cause manqué à son obligation précontractuelle d’information en dissimulant intentionnellement les nuisances sonores dont ils n’ont pu avoir connaissance et a de ce fait engagé sa responsabilité civile délictuelle et doit les indemniser de leurs préjudices.
Ils affirment par ailleurs que Monsieur [N] [X], en ne les mettant pas en garde quant aux nuisances sonores, ne les a pas conseillés utilement et a manqué à son obligation précontractuelle d’information ainsi qu’à son obligation de conseil, engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard et doit les indemniser de leurs préjudices.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 août 2024, Monsieur [W] [O] demande, au visa des articles 1112-1, 1137 et suivants du code civil, de voir :
— débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il était fait droit aux demandes des époux [T]
— condamner les demandeurs in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 2 juin 2023.
N° RG 23/03333 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4D
Il fait valoir qu’il n’a rien caché, même par omission, aux acheteurs qui ont acquis une maison située au sein d’une zone d’activité industrielle et commerciale, ce dont ils pouvaient se rendre compte, que les bruits dont ils se plaignent ne sont pas anormaux compte-tenu de la localisation de la maison dans une zone mixte commerciale et d’habitation, que la matérialité des nuisances dont ils se disent victimes, dont il n’est pas prouvé qu’elles existaient avant son départ des lieux en février 2021, n’est pas établie et qu’ils ne prouvent pas que la tranquillité absolue constituait pour eux un critère déterminant de leur consentement à l’achat.
Il ajoute que l’information dont les demandeurs disent avoir été privés est parfaitement accessible, qu’il ne peut dès lors se voir reprocher de ne pas leur avoir donnée et qu’ils ne peuvent le blâmer de leur propre carence à s’informer.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Monsieur [N] [X] demande, au visa des articles 1112-1, 1137 et suivants du code civil, de voir :
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient qu’il n’a jamais été informé de l’existence de quelconques nuisances sonores aux abords du bien vendu, dont l’existence n’est pas avérée, que les acheteurs, auxquels il a fait visiter le bien par trois fois un vendredi après-midi et deux dimanches, ne pouvaient ignorer la localisation de l’immeuble en zone commerciale et artisanale du PLU et savaient pertinemment qu’acquérir une maison située dans une zone destinée à accueillir des activités industrielles et commerciales, dans le prolongement d’une route départementale très passante et voisine d’une carrosserie visible depuis les fenêtres du premier étage, ne pouvait leur garantir la même tranquillité que celle acquise dans un quartier pavillonnaire, de sorte qu’ils ne peuvent lui reprocher d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne leur ayant pas précisé qu’ils visitaient une maison située au cœur d’une zone industrielle et commerciale, entre une carrosserie et un concessionnaire automobile situés à proximité d’une route très circulante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [T]
Les demandeurs agissent à l’encontre de leur vendeur, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et à l’encontre de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel la vente est intervenue, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
N° RG 23/03333 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4D
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1112-1 prévoit que celle des parties au contrat qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les nuisances sonores déplorées par les époux [T] proviennent de l’activité exercée sur la parcelle voisine de la leur, située [Adresse 7], dont ils ont pu librement se convaincre lors des visites programmées du bien convoité et des visites spontanées de son environnement qu’ils ont pu faire à tout moment, ainsi qu’il est attendu de tout acquéreur normalement diligent.
Ni le vendeur ni l’agent immobilier n’ont pu, de quelque manière que ce soit, leur cacher la présence d’une activité industrielle ou artisanale sur la parcelle voisine et le bruit qui en émane.
La localisation du bien en zone UX (zone d’activités économiques diversifiées destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales ainsi que les équipements liés au fonctionnement de ces activités) du PLU, ainsi qu’il est indiqué sur la fiche Geoportail annexée à l’acte de vente conditionnelle du 04 mars 2022 passé devant notaire, sur un terrain mitoyen d’un garage et concessionnaire automobile d’un côté et d’un hangar exploité par une société exerçant une activité de parcs d’attractions et parcs à thèmes de l’autre, implique nécessairement un environnement bruyant ou à tout le moins un risque d’environnement bruyant que les acquéreurs ont accepté en achetant le bien.
Par suite, aucun vice caché n’affecte l’immeuble et Monsieur [O] comme Monsieur [X], qui n’ont aucunement limité les visites du bien à la journée du dimanche comme l’affirment de manière erronée les demandeurs, ne peuvent se voir reprocher un quelconque manquement à leurs obligations d’information et de conseil à l’égard des acquéreurs dans le cadre de la vente intervenue le 11 juillet 2022 et des échanges préalables à la vente, s’agissant d’informations librement accessibles à tout un chacun.
Madame [D] et Monsieur [T] seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [H] [T] à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux [T] supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [F] [D] et Monsieur [H] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [D] et Monsieur [H] [T] in solidum à payer à Monsieur [W] [O] et à Monsieur [N] [X] la somme de 2 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [H] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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