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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7Q2
N° MINUTE : 25/00291
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [I] [T]
[Adresse 10]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 8 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [I] [T] aux fins de contestation de l’indu de prestations familiales notifié par courrier du 25 septembre 2024 pour un montant de 1.243,02 euros (motif pris du départ de l’allocataire pour l’Allemagne depuis le 16 juillet 2024), à la suite de la décision d’irrecevabilité de sa demande de recours amiable notifiée par courrier du 10 décembre 2024 par la [5] ([4]) de La Réunion ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Madame [I] [T], dispensée de comparution, et la caisse, ont repris leurs observations, respectivement communiquées le 21 mars 2025 et le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Madame [I] [T] demande l’annulation de l’indu à hauteur de 700,00 euros en faisant valoir en substance que, le 5 février dernier, elle a réglé une partie de sa dette, à hauteur de 543,00 euros, correspondant au trop-perçu d’allocations de base et d’allocations familiales pour la période d’août à octobre 2024 ; qu’elle n’a jamais remis en cause cette partie de la somme réclamée, même si cet indu ne lui est pas imputable, ayant de son côté effectué toutes les démarches dans les temps, mais sachant bien toutefois que les modifications de situation peuvent prendre du temps à être régularisées ; que, pour autant, elle ne reconnaît pas le surplus de la dette d’indu, trouvant inique le fait de devoir rendre une somme entièrement réglée à la crèche alors que la raison d’être de la [4] est de soutenir les familles et l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale n’étant mentionné nulle part sur les descriptifs des aides proposées par la [4] ; et qu’elle n’est en tout état de cause pas en mesure de la régler.
La caisse conclut au rejet de la demande en faisant valoir en substance qu’à la suite de l’information donnée par l’allocataire, en date du 24 juillet 2024, du déménagement de la famille en Allemagne le 16 juillet 2024, la mise à jour du dossier, réalisé le 25 septembre 2024, a généré un indu d’allocations familiales d’un montant de 445,56 euros pour la période de juillet à septembre 2024, d’allocation de base d’un montant de 96,66 euros pour la période de juillet à septembre 2024, et de complément de mode de garde d’un montant de 700,86 euros pour la période de juillet à septembre 2024 ; que l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, soit en l’espèce le 1er juillet 2024 ; et que le remboursement même partiel effectué par l’allocataire vaut reconnaissance de dette.
Sur ce,
D’une part, selon l’article 1302, alinéa premier, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon la jurisprudence, la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
D’autre part, selon l’article R. 552-2, I et II, 2°, du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Par dérogation à ce principe, le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsque la demande est déposée au cours de ce même mois ou lorsqu’un droit est déjà ouvert au titre d’un autre enfant.
Selon l’article R. 552-3, I et II, 1°, du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à ce principe, des règles particulières sont applicables au complément de libre choix du mode de garde qui cesse d’être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d’être réunies.
En l’espèce, par application de ces dispositions, l’indu d’allocation de base et d’allocations familiales, qui n’est pas contesté par la requérante qui l’a depuis lors réglé, sera confirmé dans son principe et dans son montant.
En revanche, en ce qui concerne l’indu de complément de libre choix du mode de garde, s’il doit être également confirmé dans son principe – les arguments tirés de l’équité développés par la requérante n’étant pas de nature à faire obstacle à l’action en restitution de l’indu de la caisse -, le tribunal observe que cette prestation a cessé d’être due le 1er août 2024, et non le 1er juillet 2024 comme retenu de façon erronée par la caisse.
Le tribunal précise que le paiement par Madame [I] [T] d’une partie de la dette réclamée ne vaut pas en soi reconnaissance univoque de la dette entière, la partie non réglée concernant une prestation distincte et demeurant contestée. Sur ce point, l’arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-26.253) évoqué par la caisse au soutien de son argumentation rappelle simplement que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit peut résulter d’un paiement partiel dans le cadre de l’application de l’article 2240 du code civil.
Par suite, l’indu de complément de libre choix du mode de garde sera confirmé pour la seule période d’août et septembre 2024, soit à hauteur de 467,20 euros.
Madame [I] [T] devra payer cette somme à la caisse.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [T], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [I] [T] recevable ;
CONSTATE que Madame [I] [T] reconnaît devoir la somme de 543,00 euros, correspondant au trop-perçu d’allocations de base et d’allocations familiales pour la période d’août à septembre 2024, et l’a d’ores et déjà payée ;
JUGE que le surplus de l’indu notifié par courrier du 25 septembre 2025 est bien-fondé dans son principe et son montant ramené à 467,20 euros ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la [6] [Localité 9] la somme précitée ;
REJETTE le surplus de la demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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