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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 mai 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00480 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PG Minute N° 490/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
[Z] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
Me Anne-sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
Décision du 22 Mai 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [B]
né le 15 Avril 1994 à [Localité 12]
Date de l’admission : 12 mai 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 19 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie DUJARDIN demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 12 mai 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [G] [L] – sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [R] le 12 mai 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 12 mai 2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [V] le 12 mai 2025
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [P] le 15 mai 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 15 mai 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [F] le 19 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
En l’espèce, [Z] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le regime de l’hosptalisation complète le 12 mai 2025 à 14 heures 30. Le certificat médical à 72 heures aurait donc du etre réalisé avant le 15 mai 2025 à 14 heures 30. Cependant le docteur [P] indique avoir vu [Z] [B] pour ce certificat médical le 15 mai 2025 à 15 heures 00. Pour autant, un retard de seulement 30 minutes s’agissant de ce certificat medical des 72 heures ne sauait justifier la mainlevée de la mesure, etant donné que [Z] [B] avait bien vu dans les délais un médecin pour le certificat médical des 24 heures et a revu un autre psychiatre le 19 mai 2025, l’ensemble de ces médecins préconisant le maintien de la mesure de soin sous la forme de l’hospitalisation complète.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[Z] [B] a été admis le 12 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un déséquilibre psychiatrique dans les suites d’une crise convulsive, avec vécu persécutif et des éléments délirants portant sur la sorcellerie. Le certificat à 24 heures du Docteur [V] notait une agitation psycho motrice et un discours désorganisé. Le certificat à 72 heures du Docteur [P] mentionnait la persistance d’éléments délirants et de persécution ainsi que des hallucinations acoustico-verbales chez un patient anosognosique.
L’avis médical du Docteur [F] du 19 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise la poursuite de l’hospitalisation complète pour garantir la poursuite de la prise en charge.
Il résulte des débats que [Z] [B] dans un discours tres décousu demande la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Toutefois, il ressort des certificats médicaux que les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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