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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/01795 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVNY
AFFAIRE :
[Q] [W]
C/
[S] [X]
GROSSES délivrées
le 04/05/2026
à Maître Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Nassos CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame [Q] [W]
née le 28 Juin 1968 à [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
né le 12 Mars 1958 à [Localité 3] (EGYPT)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nassos CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, après avoir entendu Maître [C] [Z] et Maître Nassos CATSICALIS, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2001, [B] [W] avait consenti à Madame [J] [N] née [T] et Monsieur [P] [N] un bail commercial pour un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans.
Par acte du 18 août 2005, Monsieur [S] [X] avait signifié à Monsieur [B] [W] la cession du droit au bail à la SARL KEMIA.
Ledit bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements, la dernière demande de renouvellement ayant été faite à la requête de Monsieur [S] [X] par acte du 16 avril 2019 délivré à [R] [W].
[R] [W] est décédé le 29 octobre 2024.
Suite à son décès, un acte de notoriété a été dressé par Maître [K] [V] notaire le 2 décembre 2024, aux termes duquel [B] [W] a laissé pour seule héritière sa fille unique Madame [Q] [W].
Par acte du 13 décembre 2024, Madame [Q] [W] a fait délivrer à Monsieur [S] [X] commandement de payer les loyers des mois d‘août 2023, août 2024, juillet 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024 (675 x 6= 4.050€), outre des charges d’eau pour la période allant de novembre 2021 à juillet 2022 pour un montant de 488.96€ et la taxe des ordures ménagères pour 198€.
Par acte authentique du 20 décembre 2024, Madame [W] a cédé le bien à la SCI CLEM.
Monsieur [X] a cédé son fonds de commerce suivant acte sous seing privé du 19 février 2025 et Madame [W] a fait opposition sur le prix de vente.
Ensuite, par acte du 13 mai 2025, Madame [W] a fait assigner Monsieur [X] devant la présente juridiction afin de le voir condamné à lui payer les arriérés de loyers et charges.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 février 2026, Madame [W] demande à la juridiction de :
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu le bail liant les parties
condamner Monsieur [X] à lui payer une somme de 4.896,45€ au titre des loyers et charges impayés, débouter Monsieur [X] de ses demandes, condamner Monsieur [X] à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront entre autres le coût du commandement de payer. Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, Monsieur [X] demande à la juridiction de :
A titre principal,
Vu les articles 31 et 32 Code de Procédure Civile,
juger qu’elle est irrecevable à agir, A titre subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
échelonner sur 12 mois, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, le paiement de la somme de 4.896,45€, débouter Madame [W] du surplus de ses demandes,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,En tout état de cause,
condamner Madame [W] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026 avec effet différé au 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’irrecevabilité
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du Code de Procédure Civile énonce : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, Monsieur [X] soutient avoir cédé à Monsieur [H] suivant acte sous seing privé du 19 février 2025 le fonds de commerce qu’il exploitait [Adresse 4] à GARDANNE et que l’acte précise que le propriétaire des murs (bailleur) est la SCI CLEM qui les a acquis le 20 Décembre 2024 (article 2.2).
Monsieur [X] soutient que, sauf pour Madame [W] à justifier en produisant l’acte authentique de vente de l’immeuble de ce qu’elle n’a pas cédé avec l’immeuble la créance de loyers qu’elle détenait au titre du bail des locaux cédés, elle doit être considérée comme irrecevable à agir pour défaut de qualité et d’intérêt.
Madame [X] ajoute que Madame [W] est d’autant moins recevable à agir que l’acte de cession du fonds stipule que « le vendeur déclare en outre qu’il est dû au jour de la signature des présentes un arriéré de loyer de 4.736,96€ ne comprenant pas les mois de janvier 2025 et février 2025 que l’acquéreur règlera directement auprès du bailleur », l’acquéreur étant Monsieur [H] et le bailleur la SCI CLEM.
Madame [W] répond que la qualité à agir s’apprécie au jour de la naissance de la dette et que la possession en l’espèce a bien été transmise le 20 décembre 2024 si bien que jusqu’à ce jour elle a seule qualité pour agir sur les dettes nées antérieurement. Madame [W] ajoute que l’acte de cession précise, en son article 2.12, que Monsieur [X] a été visé par un commandement de payer du 13 décembre 2024 pour une somme de 4.896,45€ et que « le cédant s’engage sur le produit de cession à faire procéder au règlement des loyers et charges au jour du commandement ».
Sur ce
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [W] produit le bail commercial initial du 1er juillet 2001 pour le local sis [Adresse 4] à [Localité 4], la signification de cession de bail du 18 août 2005 ainsi que la demande en renouvellement du bail commercial du 16 avril 2019, aux termes desquels Monsieur [X] était débiteur du loyer commercial et des charges.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que Madame [W] est venue aux droits de son père, bailleur du local, et ce jusqu’à la vente de celui-ci à la SCI CLEM par acte du 20 décembre 2024.
Depuis cette date, Madame [W] n’en est donc plus propriétaire. Or, Madame [W] ne produit pas l’intégralité de l’acte de vente aux termes duquel les parties ont pu réserver à son profit l’action en paiement des loyers et charges dues au jour de la vente.
A défaut, Madame [W] ne justifie pas qu’au jour de l’introduction de l’instance par acte du 13 mai 2025, elle avait qualité à agir en qualité de propriétaire-bailleur du bien ou bien au titre d’une clause particulière de l’acte de vente.
Ensuite, Madame [W] ne peut se prévaloir de l’acte de cession du fonds de commerce du 19 février 2025 entre Monsieur [X] et Monsieur [H], aux termes duquel « le cédant s’engage sur le produit de cession à faire procéder au règlement des loyers et charges au jour du commandement » puisqu’elle n’avait alors plus la qualité de bailleresse.
Madame [W] est donc irrecevable en sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [W], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, ces derniers ne comprenant pas le coût du commandement de payer (cet acte n’étant pas stricto sensu indispensable à la procédure et ayant été en toute hypothèse payé par Madame [W]), et à payer à Monsieur [X] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE Madame [Q] [W] irrecevable à agir,
CONDAMNE Madame [Q] [W] à payer à Monsieur [S] [X] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Q] [W] aux dépens et précise qu’ils ne comprennent pas le coût du commandement de payer,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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