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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00119 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ62
Le 23 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [V] [B] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Clara MARCO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 20 Janvier 2026 à l’initiative de HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN concernant Madame [V] [B], née le 27 Mai 1994 à [Localité 3] (GHANA) ;
Vu le transfert de la patiente vers le CH. Marchant ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [V] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 14 janvier 2026.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une accélération psychomotrice avec une logorrhée, une insomnie sans fatigue rapportée par ses proches et un délire de persécution mal systématisé avec la conviction d’être suivie par « une voix », de mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif, non critiqué.
Elle présente également une désorganisation intellectuelle notable à type de diffluence et des idées délirantes mégalomaniaques avec la conviction d’être dotée de pouvoirs magiques.
A l’audience, le conseil de [V] [B] soutient que :
la patiente n’a pas reçu notification de la décision de transfert dans le nouvel établissement ;
que le tiers dont émane la demande de soin sous contrainte ne présente pas de qualité pour agir, la nature ou l’ancienneté n’étant pas démontré.
Sans qu’il soit besoin de considérer l’argument tiré de la qualité du tiers demandeur, un examen attentif de la procédure permet de constater qu’il n’est justifié d’aucune notification de la décision de transfert en date du 20 janvier 2026, le document émanant du CH Purpan supportant la mention manuscrite « sortie du service » et alors qu’il n’existe aucune pièce établie par l’hôpital [4].
Toutefois, en considération des éléments médicaux notamment les plus récents, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [B].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus-mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par mail □ établissement avisé par mail □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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