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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mars 2025, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G52H
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VACONSIN-MAZAUD ARCHITECTES
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro B 423 458 850, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. 3C
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 489 994 657, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 RG n°22/00141 ayant désigné M. [S] [I] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2024 à la requête de la société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES à la société 3C et les conclusions en réponse notifiées le 30 janvier 2025 aux fins d’extension des opérations d’expertise et de voir ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la communication de l’identité de l’assureur de la société 3C ;
Vu les conclusions de la société 3C notifiées le 5 décembre 2024 sollicitant de débouter la société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES de sa demande ;
Vu l’avis favorable pour la mise en cause de M. [D] [W], président de la société 3C, de M. [S] [I], expert judiciaire, du 19 juillet 2024 ;
A l’audience du 28 février 2025, les parties ont développé oralement leurs conclusions.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Da [Localité 3] à : Me Bardon
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société NORIAL a confié la maitrise d’œuvre de travaux de rénovation et de restructuration d’un immeuble à la société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES qui s’est fait assister par M. [D] [W], président de la société 3C, lors des opérations de réception suivant courriel en date du 22 janvier 2021. Ces travaux ont été affectés de désordres et font actuellement l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans une note aux parties en date du 19 juillet 2024, M. [S] [I], expert judiciaire, a considéré qu’il était opportun de mettre en cause M. [D] [W], gérant de la société 3C, et ce dès que possible.
Toutefois, il ressort de l’email du 22 janvier 2021 (pièce n°1 du demandeur) que l’étude NORIAL avait indiqué qu’elle serait accompagnée de M. [D] [M] dans le cadre des opérations préalables à la réception.
Cet email ne précise pas si M. [D] [M] était intervenu, à titre personnel, ou en qualité de président de la SASU 3C.
Or, selon l’attestation en date du 21 novembre 2024, la société NORIAL a indiqué que M. [D] [M] était intervenu à titre amical et gracieux dans le suivi et l’avancement des travaux, et non en qualité de président de la société 3C.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il apparait que M. [D] [M] est intervenu à titre personnel aux opérations de travaux et non en qualité de représentant de la société 3C, de sorte qu’il n’y a pas d’intérêt légitime à mettre en cause la société 3C aux opérations d’expertise en cours.
La demande de la société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société 3C sera ainsi rejetée.
2/ Sur la communication sous astreinte de l’identité de l’assureur de la société 3C
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de l’intervention de M. [D] [M] aux opérations de travaux à titre personnel voire amical et non en qualité de représentant de la société 3C, la demande de communication de l’assureur de la société 3C n’a plus d’objet.
Ainsi, la demande de la société VACONSIN MAZAUD ARCHTECTES à l’encontre de la société 3C se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’elle sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
La société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES, partie succombant, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il ne serait pas inéquitable de condamner la société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES à verser à la société 3C la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a dû exposer afin de faire valoir ses droits dans le cadre d’une instance où elle a été attraite en lieu et place de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
DEBOUTE la société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 6 mai 2022 à la société 3C ;
DEBOUTE la société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES de sa demande d’injonction de communication de l’identité de l’assureur de la société 3C ;
CONDAMNE la société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES à verser à la société 3C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE société VACONSIN MAZAUD ARCHITECTES aux entiers dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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