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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 avr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.C.I. LILOUARTHUR
c/
SARLU DME
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCRV
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Valentine G’STELL – 43
ORDONNANCE DU : 22 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LILOUARTHUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valentine G’STELL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
SARLU DME
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte signé le 22 juin 2023, la SCI Lilouarthur a donné à bail à la SARL DMR un bâtiment à usage industriel comprenant un atelier, des bureaux, une salle de réunion, un vestiaire et un terrain, situés [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de trois années à effet du 22 juin 2023, moyennant un loyer mensuel de 720€.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SCI Lilouarthur a assigné la SARL DMR en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1353 et 1728 du code civil, L.145-5 du code de commerce et L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— les y accueillir,
au fond, renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais d’ores et déjà :
— constater la résiliation acquise au 25 septembre 2025 du bâtiment à usage industriel comprenant un atelier, des bureaux, une salle de réunion, un vestiaire et un terrain, situés [Adresse 4] à [Localité 3] et cadastrés section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— autoriser en conséquence la bailleresse à faire procéder à l’expulsion immédiate de la SARL DMR ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le recours de la force publique, du bâtiment à usage industriel comprenant un atelier, des bureaux, une salle de réunion, un vestiaire et un terrain, situés [Adresse 4] à [Localité 3] et cadastrés section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— autoriser en cas d’exécution la bailleresse à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et objets mobiliers garnissant encore les lieux, aux frais du locataire et pour valoir garantie des sommes qu’il leur doit ;
— condamner à titre provisionnel la SARL DME au paiement de la somme de 17 968 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés et indemnités d’occupation dus au 1er janvier 2026 ;
— condamner à titre provisionnel la SARL DMR au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive et complète des lieux ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, frais qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— condamner la même au paiement de la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lilouarthur expose que :
aucun loyer n’a été honoré par la SARL DMR depuis le mois de mars 2025 ;
par conséquent, un commandement de payer répondant au formalisme légal a été signifié en date du 24 septembre 2025 à la SARL DMR pour un montant, frais d’acte compris, de 9 501,80€, sans que cela ne soit suivi d’effet ;
l’arriéré n’a pas été résorbé dans le mois qui a suivi le commandement de payer de sorte que la résiliation du bail est acquise ;
la dette locative s’élève désormais à la somme de 17 968€, échéance de janvier incluse ;
En conséquence, la SCI Lilouarthur estime être bien fondée à solliciter la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial.
À l’audience du 11 mars 2026, la SCI Lilouarthur a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL DMR n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Présent à l’audience, M. [L], gérant de la SARL DMR, a indiqué qu’il s’engageait à quitter les lieux rapidement, et ce même si le bail arrive à échéance au mois de juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 24 septembre 2025, portait sur la somme principale de 9 328€ au titre de l’impayé locatif, outre 173,80€ au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 9 501,80€.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SARL DMR dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 25 octobre 2025, et non du 25 septembre 2025, afin de respecter le délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux prévu par l’article L.145-41 du code de commerce.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL DMR est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— d’autoriser en cas d’inexécution la bailleresse à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant le local aux frais de la locataire et pour valoir garantie des sommes qu’elle lui doit,
— de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 25 octobre 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL DMR soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 720 .
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL DMR au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de janvier 2026, s’élève à la somme de 17 968 €. La SARL DMR est ainsi condamnée à payer cette somme à la SCI Lilouarthur à titre de provision.
La SARL DMR qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025.
Elle est condamnée à payer à la SCI Lilouarthur une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Lilouarthur et la SARL DMR à la date du 25 octobre 2025 ;
Ordonnons à la SARL DMR et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 4] à [Localité 3], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SARL DMR et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Autorisons, en cas d’inexécution, la SCI Lilouarthur à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les locaux, aux frais de la locataire et pour valoir garantie des sommes qu’elle lui doit ;
Condamnons la SARL DMR à payer à titre provisionnel à la SCI Lilouarthur la somme de 17 968 € au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026 ;
Condamnons la SARL DMR à payer à titre provisionnel à la SCI Lilouarthur la somme mensuelle de 720 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL DMR à payer à la SCI Lilouarthur la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL DMR aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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