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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/50363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50363 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZX
N° : 2/MM
Assignation du :
13 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce, (SPRE),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
Société LA TABLE 34
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci après la “SPRE”), est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammesqui a pour objet de percevoir et répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion.
La société par actions simplifiée La table 34, qui a pour président Monsieur [Z] [B], exploite un bar/restaurant à ambiance musicale dénommé “La suite 34" situé [Adresse 1] [Localité 8].
En novembre 2018, après avoir constaté que la société La table 34 n’a jamais effectué de déclaration de ses recettes, la SPRE a facturé, à compter de janvier 2018, 580 euros hors taxes par mois à la société La table 34.
La SPRE a mis en demeure la société La table 34 et son président les 18 septembre, 8 octobre et 28 octobre, 2 et 3 décembre 2024 de payer la somme correspondant à la rémunération équitable et de communiquer les documents justifiant de ses recettes.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SPRE a fait assigner la société La table 34 et Monsieur [B] [Z] à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2025 aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de 19 419,18 euros au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 outre communication de pièces, dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés, ni la société La table 34, ni Monsieur [Z] [B] n’ont constitué avocat pour l’audience du 10 février 2025.
A l’audience du 10 février 2025, la SPRE, représentée par son avocat, a repris oralement les demandes et moyens développés dans son acte introductif d’instance, et sollicité du juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 1231-6 et 1240 du code civil, de :- Condamner in solidum la SAS LA TABLE 34 et M. [Z] [B] à payer à la SPRE une provision de 19 419,18 € TTC au titre de la rémunération équitable due sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 18 752,18 € à compter de la mise en demeure des 2 et 3 décembre 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner à la SAS LA TABLE 34 de communiquer à la SPRE, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés et recettes de caisse horodatées de 23h à la fermeture pour les exercice clos 2022 et 2023 ;
— condamner in solidum la SAS LA TABLE 34 et M. [Z] [B] à payer à la SPRE une provision de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjduice subi par la SPRE
— Condamner in solidum la SAS LA TABLE 34 et M. [Z] [B] à payer à la SPRE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes dirigées contre la société La table 34
En application de l’article 835 alinéa 2du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Aux termes de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, les utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Les barèmes et modalités de versement de la rémunération due par les établissements exerçant une activité de bar à ambiance musicale sont déterminés par application de l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle par des décisions de la Commission prévuepar cet article dont la dernière en date est une décision du 05 janvier 2010 (article 2), entrée en vigueur le 1er février 2010 (pièce SPRE 3.1).
L’article L.214-5 du code de la propriété intellectuelle précise que la rémunération prévue à l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
L’article 7 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du CPI impose aux redevables de la rémunération équitable de fournir à la SPRE tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de cette rémunération
Il résulte de ces textes que les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont l’obligation de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération etde s’acquitter d’une rémunération assise sur « l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration » et un certain nombre d’autres services, dont le taux de base est de 1,65 %. Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois.
L’article 1344-1 du code civil dispose:“La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.”
En l’occurence, la société La table 34 exploite un restaurant à ambiance musicale sous l’enseigne “La suite 34", où la diffusion de musique amplifiée a lieu du jeudi au dimanche de 20h à 2h du matin (pièces SPRE 1.1 et 1.2).
Il résulte des éléments communiqués par la SPRE (pièces 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 5.1 à 5.3) que la SPRE dispose à l’encontre de la société La table 34 d’une créance de rémunération équitable non sérieusement contestable pour la période du 1er janvier 2018 au 30 décembre 2024 de 19 419,18 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée à payer par provision à valoir sur la créance de rémunération équitable. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la dernière mise en demeure. Il sera de plus fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispostions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, la société La table 34 qui n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives visées à l’article 7 de la décision du 5 janvier 2010 sera condamnée dans les termes du dispositif à produire les éléments requis.
Enfin, l’absence de communication des déclarations par la défendresse, comme de tout paiement des redevances dues, est à l’origine d’un préjudice distinct du simple retard et résultant de frais de gestion supplémentaires privant les bénéficiaires de la rémunération équitable de ressources. L’absence de contestation sérieuse commande d’allouer à ce titre à la SPRE une provision de 1 000 euros.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [Z] [B]
Il est constant que le dirigeant d’une société engage sa responsabilité civile personnelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’il commet, dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d’une obligation légale ou la commission d’une infraction pénale, y compris par abstention fautive.
L’article L. 335-4 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le défaut de paiement de la rémunération équitable constitue un délit pénal passible d’une peine d’amende de 300 000 euros.
En l’occurence il résulte des pièces produites (pièces SPRE n° 5.1 à 5.5) que la société La table 34 s’abstient de tout paiement de la rémunération équitable depuis plusieurs années en dépit des mises en demeure lui ayant été adressées, ainsi qu’à son président personnellement, ce dernier persistant ainsi délibérément dans la violation d’une obligation légale également sanctionnée pénalement par l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que M. [B] a commis une faute intentionnelle engageant sa responsabilité personnelle qui justifie sa condamnation in solidum avec la société La table 34 au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci.
Sur les frais du procès
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société La table 34 et Monsieur [Z] [B] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SPRE 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société La table 34 et Monsieur [Z] [B] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) la somme provisionnelle de 19 419, 18 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 18 752,18 € à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne in solidum la société La table 34 et Monsieur [Z] [B] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) à titre de provision 1000 euros en réparation de son préjudice,
Ordonne à la société La table 34 de communiquer à la SPRE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés et recettes de caisse horodatées de 23h à la fermeture pour les exercices clos 2022 et 2023;
Condamne in solidum la société La table 34 avec Monsieur [Z] [B] aux dépens,
Condamne in solidum la société La table 34 et Monsieur [Z] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne BOUTRON
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