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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00005 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BS
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à la société [6] par LRAR
copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [4] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], service contentieux, sise [Adresse 2]
représentée par M. [S] [D], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [6], sise [Adresse 1]
non comparante, non representée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, l'[7] (ci-après « l'[8] ») a fait signifier à la société [6] une contrainte émise le 7 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 9 168,04 euros correspondant aux cotisations (8 463,52 euros), pénalités (232,52 euros) et majorations de retard (472 euros) au titre des mois de septembre et octobre 2019, janvier 2020, avril, juillet et août 2021, août et octobre 2022, et mai et juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 24 décembre 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyé à l’audience du 5 décembre 2024 à la demande des parties.
L'[8], valablement représentée, demande au tribunal de valider partiellement la contrainte émise en son montant réduit de 3 665,64 euros correspondant à 2 964,12 euros de cotisations, 469 euros de majorations de retard et 232,52 euros de pénalités. Elle indique qu’étant dans l’impossibilité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 20 septembre 2023 correspondant aux cotisations appelées au titre du mois de juillet 2023, elle renonce à en solliciter le bénéfice.
La société [6], pourtant valablement informée de la date de l’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 2 octobre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, qui vise deux mises en demeure préalables des 28 juin 2023 et 20 septembre 2023.
Seule la mise en demeure du 28 juin 2023, portant sur un montant de 7 672,04 euros, a été régulièrement notifiée à la société cotisante par courrier recommandé avec accusé de réception.
La mise en demeure du 20 septembre 2023, portant sur un montant de 1 496 euros, ne respecte quant à elle pas les conditions de l’article L. 244-2 précité et ne peut donc être considérée comme régulière. L'[8] renonce pour ce motif au bénéfice de cette mise en demeure. Il convient de lui en donner acte.
La mise en demeure du 28 juin 2023 à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, a quant à elle été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette mise en demeure comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre des mois de septembre et octobre 2019, janvier 2020, avril, juillet et août 2021, août et octobre 2022, et mai 2023.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi peu important en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure du 28 juin 2023 soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée.
Cette mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
Cette mise en demeure permet donc à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation s’agissant des périodes auxquelles elle se rapporte.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la société [6], pourtant informée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 2 octobre 2024, n’a pas comparu.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [4].
En conséquence de tout ce qui précède, et dans la mesure où l’URSSAF [4] ne précise pas à quelles cotisations, majorations ou pénalités correspond la somme qu’elle réclame, la contrainte doit être partiellement validée à hauteur de : 3 665,64 euros (somme réclamée correspondant au solde de la contrainte) – 1 496 euros (montant de la mise en demeure irrégulière), soit la somme totale de 2 169,64 euros.
La contrainte n’étant que partiellement validée, il convient de laisser à la charge de l’URSSAF [4] les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Constate la nullité de la mise en demeure du 20 septembre 2023 ;
— Donne acte à l’URSSAF [4] de sa renonciation au bénéfice de la mise en demeure du 20 septembre 2023 ;
— Valide partiellement la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF [4] et signifiée à la société [6] le 11 décembre 2023 pour un montant de 2 169,64 euros ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la société [6] à payer à l'[8] la somme totale de 2 169,64 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF [4] ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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