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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80351 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGM4
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BILSKI CERVIER par LS
CCC à Me FRANCELLE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic le Cabinet NRFI
RCS DE [Localité 1] N° 339 542 417
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [R]
Né le [Date naissance 1] 1969 en TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
Madame [K] [Q]
née le [Date naissance 2] 1971 TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 13 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [X] [R] et Mme [K] [Q] à faire procéder aux travaux de mise en conformité des évacuations des eaux usées du lot n°10 de l’immeuble situé au [Adresse 1], pour que cessent les désordres liés aux infiltrations et à en justifier par la production d’une facture acquittée détaillant les prestations réalisées dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Cette décision a été signifiée aux débiteurs par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024 remis à personne physique s’agissant de Mme [K] [Q] et à tiers présent au domicile s’agissant de M. [X] [R].
Par acte du 14 janvier 2026 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet NRFI (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [X] [R] et Mme [K] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [X] [R] et Mme [K] [Q] de leurs prétentions
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence M. [X] [R] et Mme [K] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.100 euros à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 d’une nouvelle astreinte de 200 par jour de retard,
— Condamne M. [X] [R] et Mme [K] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [X] [R] et Mme [K] [Q] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient, pour l’essentiel, que M. [X] [R] et Mme [K] [Q] n’ont engagé aucuns travaux et justifié d’aucune diligence pour mettre les évacuations de leur bien en conformité. Il affirme que la résolution portant sur la demande d’autorisation à procéder aux travaux a été rejetée compte-tenu de l’absence de détails et de précisions techniques donnés par M. [X] [R] et Mme [K] [Q] sur les travaux qu’ils entendaient réaliser.
Pour leur part, M. [X] [R] et Mme [K] [Q] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— A titre subsidiaire, réduise le montant de l’astreinte provisoire, en tenant compte du comportement, de la volonté de M. [X] [R] et Mme [K] [Q] à s’exécuter et des difficultés rencontrées, lequel ne pourra être supérieur à 500 euros,
— Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] [R] et Mme [K] [Q] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.
M. [X] [R] et Mme [K] [Q] soutiennent, pour l’essentiel, qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux préconisés par le juge des référés en raison de l’absence d’obtention de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2024, il appartenait à M. [X] [R] et Mme [K] [Q] de faire procéder aux travaux de mise en conformité des évacuations des eaux usées du lot n°10 de l’immeuble situé au [Adresse 1].
L’ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à M. [X] [R] et Mme [K] [Q], le 10 mai 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 11 juin 2024.
L’astreinte a donc couru du 11 juin 2024 au 11 septembre 2024.
Il résulte des débats et des pièces versées que les travaux de mise en conformité des évacuations nécessitent une autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas.
M. [X] [R] et Mme [K] [Q] communiquent une attestation de la société Grim Plomberie indiquant que le 5 avril 2025, elle a réalisé un devis pour la remise en état de la plomberie et qu’elle a constaté que toutes les évacuations étaient inexistantes dans l’appartement. Ils produisent également un courrier recommandé daté du 4 mars 2025 par lequel ils informent le syndicat avoir procédé personnellement au retrait des canalisations et sollicitant la date de la prochaine assemblée générale pour soumettre à l’ordre du jour la proposition relative à l’installation d’une nouvelle évacuation.
Le débat qui s’est noué entre les parties à l’audience sur le ou les responsables du rejet de la demande d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires est inopérant s’agissant de la liquidation de l’astreinte puisque l’assemblée est intervenue presque un an après la période durant laquelle l’astreinte a couru.
Il est manifeste que les travaux ne pouvaient être réalisés intégralement dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance de référé compte-tenu de la nécessité d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois, il appartenait à M. [X] [R] et Mme [K] [Q] de démontrer que toutes les diligences ont été entreprises pour respecter les délais qui leur ont été fixés.
Or, force est de constater qu’aucun document produit ne concerne la période du 11 juin 2024 au 11 septembre 2024. Aussi, l’attestation du plombier et le courrier recommandé des défendeurs ne sont intervenus que le 4 mars 2025, ce qui ne permet pas de dater la dépose des évacuations, seule partie des travaux qui pouvait être exécutée sans autorisation des copropriétaires. Enfin, ils n’établissent pas qu’ils ne pouvaient pas effectuer leur demande d’autorisation lors de l’assemblée générale des copropriétaires précédentes, dans le courant de l’année 2024.
Ainsi, M. [X] [R] et Mme [K] [Q] ne caractérisent pas l’existence d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte prononcée à leur encontre.
Il doit, toutefois, être tenu compte des difficultés d’exécution qu’ils ont rencontré qui supposent d’en minorer le montant.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux réduit, soit pour un montant de 1.000 somme au paiement de laquelle M. [X] [R] et Mme [K] [Q] seront condamnés, in solidum.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La question de la suffisance des diligences entreprises par M. [X] [R] et Mme [K] [Q] pour respecter leurs obligations postérieurement à la période durant laquelle l’astreinte a couru permet de déterminer si les circonstances font apparaitre la nécessité d’une nouvelle astreinte.
Il est relevé qu’en soumettant à l’ordre du jour une résolution visant à obtenir la réalisation des travaux, M. [X] [R] et Mme [K] [Q] ont procédé aux diligences requises pour se conformer à l’obligation qui leur est faite de mettre en conformité les évacuations des eaux usées dans leur logement. Ils ont toutefois répondu tardivement au syndicat des copropriétaires à sa demande de faire intervenir l’architecte de l’immeuble avant la tenue de l’assemblée générale, puisque le courrier du syndicat des copropriétaires date du 6 mai 2025 et qu’ils y ont répondu la veille de l’assemblée générale, le 2 juin 2025, de sorte que l’intervention de celui-ci était inenvisageable en pratique. Il doit être considéré, en revanche, que cette exigence ne découle pas de l’ordonnance de référé et qu’ils avaient communiqué un plan de localisation des raccordements envisagés. Ainsi, il ne peut leur être imputé l’entière responsabilité du choix de l’assemblée générale des copropriétaires de ne pas leur donner l’autorisation de pratiquer les travaux litigieux.
Il n’en demeure pas moins que plus de deux après l’ordonnance de référé, M. [X] [R] et Mme [K] [Q] n’ont pas effectué les travaux qui leur incombent.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive ni de la fixer au montant réclamé. Aussi, compte-tenu de la nécessité d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale, il convient de dire que l’astreinte commencera à courir passé un délai de huit mois suivant la signification de la présente décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [X] [R] et Mme [K] [Q] qui succombent à l’instance seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [X] [R] et Mme [K] [Q], tenus aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le Président du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 RG n° 24/50578, à la somme de 1.000 euros pour la période du 11 juin 2024 au 11 septembre 2024 et CONDAMNE, in solidum, M. [X] [R] et Mme [K] [Q] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet NRFI, ;
ASSORTIT l’obligation de M. [X] [R] et Mme [K] [Q] fixée par le Président du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 13 février 2024, d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE M. [X] [R] et Mme [K] [Q] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, M. [X] [R] et Mme [K] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet NRFI, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, M. [X] [R] et Mme [K] [Q] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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