Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
N° RG 23/02003 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HISU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Annaïc LAVOLE avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Marc BOUYEURE avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2019, M. [U] [V], qui exerçait la profession de coiffeur, a demandé son adhésion à un contrat dénommé “SwissLife prévoyance indépendants”, souscrit par l’association AGIS. Ce contrat a pris effet le 15 novembre 2019.
Le 4 septembre 2020, M. [U] [V] a été placé en arrêt de travail en raison d’une pathologie des membres supérieurs en lien avec sa profession.
La société SwissLife prévoyance et santé a commencé à verser à M. [U] [V] des indemnités journalières, en application de la garantie “Incapacité temporaire totale de travail” du contrat.
Le 22 février 2022, M. [U] [V] a été examiné par le Dr [I], lequel a transmis son rapport d’expertise au médecin conseil de la société d’assurance.
La société SwissLife prévoyance et santé a réduit de moitié le montant de l’indemnité journalière, la somme versée à ce titre passant de 116,67 euros à 69,59 euros.
Par courrier du 6 octobre 2022, la société SwissLife prévoyance et santé a indiqué à M. [U] [V] qu’il apparaissait que le diagnostic de la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail dont il s’était prévalu était intervenu durant le délai d’attente de trois mois prévu au contrat.
Par courrier du 22 novembre 2022, M. [U] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la réduction du montant de ses indemnités.
Par courrier du 6 décembre 2022, la société SwissLife prévoyance et santé a indiqué maintenir sa position au regard des dispositions contractuelles.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, M. [U] [V] a fait assigner la société SwissLife prévoyance et santé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— la voir condamner à lui verser en deniers ou quittance les indemnités journalières dues en application de la garantie “Incapacité temporaire totale” ;
— la voir condamner à lui payer la somme de 22 686,94 euros arrêtée au 30 juin 2023, augmentée de l’indexation contractuelle, sauf à parfaire à la date du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société SwissLife prévoyance et santé a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’autorisation de produire aux débats le rapport médical établi par le Dr [I].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société SwissLife prévoyance et santé demande au juge de la mise en état de :
— constater que M. [V] produit aux débats le rapport d’expertise médicale rédigé par le Dr [J] [I] le 22 février 2022 ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [U] [V] demande au juge de la mise en état de :
— condamner la société SwissLife à lui payer la somme de 22 288,89 euros à titre de provision à valoir sur la garantie “Invalidité” ;
— débouter la société SwissLife de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société SwissLife à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions sur incident n° 3 de M. [U] [V], leur irrecevabilité ayant été soulevée par la société Swisslife après l’audience d’incidents à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
Par ailleurs, il sera constaté que la demande initiale de la société SwissLife prévoyance et santé, de voir autoriser la production du rapport d’expertise médicale du Dr [I], a été abandonnée par celle-ci, M. [U] [V] ayant versé ledit rapport aux débats.
I. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [U] [V] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 22 288,89 euros à valoir sur la mise en oeuvre de la garantie “Invalidité” du contrat SwissLife qu’il a souscrit, expliquant qu’il n’a perçu aucune prestation depuis le 4 septembre 2023, date à laquelle s’est arrêté le versement des indemnités journalières dans le cadre de la garantie “Incapacité temporaire totale de travail”.
Il considère, au regard du rapport d’expertise amiable du Dr [W] en date du 6 novembre 2023, être fondé à percevoir une rente partielle correspondant à 81% du montant fixé contractuellement, son taux d’invalidité s’élèvant à 54% selon le barème croisé (taux d’incapacité professionnelle à 100 % et taux d’invalidité fonctionnelle à 40 %). Il précise qu’il ne dispose actuellement d’aucun revenu.
Il indique enfin que cette provision est calculée sur la base du contrat de la société Mutex, précédemment souscrit, moins favorable que celui de la société SwissLife.
Pour s’opposer à cette demande de provision, la société SwissLife prévoyance et santé relève que :
— M. [U] [V] prétend au versement d’une provision sur une demande qu’il n’a pas présentée devant le tribunal ;
— Le taux d’incapacité professionnel de 100% retenu par le Dr [W] est manifestement contestable dans la mesure où M. [U] [V] était exploitant et gérant de sept salons de coiffure employant 30 salariés, de sorte que les tâches de direction de ces entreprises et de gestion du personnel étaient largement supérieure à 10%, comme déclaré, de son activité professionnelle ;
— M. [U] [V] est toujours le gérant de la SARL [U] et [Z] [V] qui a une activité de salon de coiffure à [Localité 6], avec un effectif de trois à cinq salariés, et la pathologie dont il se prévaut ne lui interdit pas de poursuivre cette activité de gestion, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il pourrait se prévaloir d’un taux d’invalidité au moins égal à 33%, ce qui est une condition de la garantie ;
— M. [U] [V] ne peut, en toute hypothèse, demander le versement d’une rente qu’à compter de la date de la consolidation de son état de santé, soit le 9 octobre 2023.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le principe de la garantie “Invalidité” du contrat de prévoyance liant les parties, ni sur le point de départ du versement de la rente due, le cas échéant, de sorte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, M. [U] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
M. [U] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [U] [V] de sa demande de provision ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions de Me Flore Graindorge, conseil de la société SwissLife prévoyance et santé ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Pays-bas ·
- Déclaration ·
- Langue ·
- Langue française
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Émoluments ·
- Exécution forcée ·
- Intérêt ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Proposition de prix
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Protection
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Partie ·
- Instance ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Débat public ·
- Présomption ·
- Miel ·
- Preuve ·
- Comparution ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Ordonnance ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Arbre ·
- Surface habitable ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.