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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 avr. 2025, n° 24/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/04156
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF7I
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Anne-constance COLL, barreau de Paris (E 0653
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. BELLIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître TOTTEREAU-RETIF Amélie, barreau d’Orléans
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 17 mai 2024 à la requête de la SAS BELLIER au préjudice de la SARL SGBA entre les mains de Madame [C] [Z].
Par acte du 12 juin 2024, Madame [C] [Z] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry la SAS BELLIER en contestation de cette saisie, aux fins de voir prononcer sa nullité et aux fins de les voir condamner à lui payer une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Madame [C] [Z], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— selon devis accepté en date du 13 octobre 2021, elle a confié la réalisation de travaux de rénovation de son bien d’habitation à la SARL SGBA pour un montant total de 140.745,72 euros TTC,
— dans le cadre de la réalisation de ce marché, la SARL SGBA a commandé un escalier auprès de la SAS BELLIER,
— la SARL SGBA a abandonné le chantier et n’a pas réalisé toutes les prestations convenues,
— par ordonnance portant injonction de payer en date du 31 août 2023, le Président du tribunal de commerce d’Evry a condamné la SARL SGBA à payer à la SAS BELLIER une somme de 4.374,17 euros en principal, une somme de 40 euros à titre de dommages-intérêts, une somme de 874 euros au titre de la clause pénale, une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts conventionnels,
— le 17 mai 2024, la SAS BELLIER a fait pratiquer une saisie-attribution entre ses mains en exécution de cette ordonnance portant injonction de payer,
— le procès-verbal de saisie-attribution est nul faute de comporter l’heure de la saisie-attribution ainsi que la juridiction de recours,
— l’escalier n’ayant jamais été installé, la SAS BELLIER ne justifie pas d’une créance liquide et exigible pouvant servir de fondement à la mesure d’exécution forcée diligentée,
— elle a réglé l’intégralité des sommes dues à la SARL SGBA et n’est plus débitrice d’aucune somme à son égard,
— en tout état de cause, elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la SAS BELLIER, aucun lien contractuel ne la liant à cette dernière.
La partie défenderesse, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Madame [C] [Z] de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution sera rejeté, faute pour Madame [C] [Z] de justifier du grief causé par l’irrégularité invoquée, celle-ci ayant valablement contester la saisie-attribution dans les délais légaux,
— Madame [C] [Z] soutient avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues entre les mains de la SARL SGBA mais n’en rapporte pas la preuve,
— par une correspondance électronique en date du 24 novembre 2022, Madame [C] [Z] a reconnu que l’escalier a effectivement été installé.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution pour vice de forme
A titre liminaire, il sera indiqué que l’acte de saisie-attribution n’est pas reproduit en intégralité, une page étant manquante.
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que Madame [C] [Z] ne démontre ni même n’invoque le grief causé par cette irrégularité.
Surtout, Madame [C] [Z] ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’exercer le présent recours devant le juge de l’exécution dans les délais légaux de sorte qu’elle ne ne justifie pas d’un grief.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Madame [C] [Z] de ce chef.
Sur la demande en nullité de la saisie
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Il ressort des dispositions précitées que le créancier doit justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur et non du tiers saisi.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [C] [Z] soutient n’être débitrice d’aucune somme à l’égard de la SARL SGBA mais n’en rapporte pas la preuve par la communication, par exemple, d’une facture acquittée ou de ses relevés bancaires.
En outre, Madame [C] [Z] ayant la qualité de tiers saisi, l’existence d’une créance ou d’un lien contractuel avec la SAS BELLIER est sans incidence sur le présent litige.
En conséquence, Madame [C] [Z] sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution en date du 17 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [Z] succombant à l’instance en supportera donc les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [Z] aux dépens;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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