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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05507 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPL7
Minute : 25/181
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [W] [H]
Madame [I] [U] épouse [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 202 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [I] [U] épouse [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] un logement situé [Adresse 2] (logement n°5467010224), pour un loyer mensuel de 614,35 euros, et 168,89 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5837,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par lettre en date du 20 juillet 2023 reçue le 22 juillet 2023 la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins, notamment, de résiliation du bail et en paiement des arriérés de loyers.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 7] le 6 juin 2024.
Par lettre en date du 29 juillet 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] ont délivré congé de leur bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait parvenir des conclusions d’actualisation des demandes valant citation à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater que les lieux donnés à bail ont été restitués le 6 septembre 2024,donner acte à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT du fait qu’elle se désiste de ses demandes tendant à faire constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion et de condamner in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] à lui payer des indemnités d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] au paiement des sommes suivantes :10943,74 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2024 prorata temporis incluse, et dépôt de garantie déduit, selon décompte arrêté au 7 octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023,600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] ont demandé le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée, explique que les défendeurs ont quitté le logement. Elle maintient ses demandes relatives au paiement de la somme de 600 euros en application de l’artcile 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que le paiement de la somme de 10943,74 au titre de la dette locative arrêtée au 7 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SA D’HLM 1001 VIES HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 20 décembre 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [H] comparait et ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers.
Il explique que Madame [I] [U] épouse [H] ne travaille pas et qu’il perçoit 1350 euros au titre d’un emploi à temps partiel. Monsieur [W] [H] souligne que lorsqu’il est rentré dans le logement, il percevait 2200 euros et qu’ils ont deux enfants. Il précise qu’il n’a plus d’Aide personnalisée au logement, mais qu’il a déposé un dossier de surendettement incluant la dette locative. Monsieur [W] [H] ajoute qu’il a retrouvé un logement et qu’il reçoit des aides de sa famille.
Madame [I] [U] épouse [H], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas valablement représentée par son époux qui n’a pas produit de pouvoir. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 novembre 2021, du commandement de payer délivré le 20 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 7 octobre 2024 que la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, à l’article 17, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] à payer à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 10943,74 euros, au titre des sommes dues au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 sur la somme de 5815,82 euros et de l’assignation du 7 novembre 2024 sur la somme de 5127,92 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’examen du décompte démontre l’absence de tout paiement du loyer et des charges par les locataires depuis le 13 novembre 2023. Par ailleurs, la proposition de règlement (150 euros par mois), en fonction des possibilités financières des défendeurs, ne leur permet pas de rembourser la totalité des sommes dues dans le délai maximal prévu par la loi et il n’est justifié par aucune pièce d’un recours à un prêt familial pour le paiement de la dette.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] à payer à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] à payer à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 10943,74 euros (dix mille neuf cent quarante-trois euros et soixante-quatorze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 octobre 2024 échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 sur la somme de 5815,82 euros et de l’assignation du 7 novembre 2024 sur la somme de 5127,92euros,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 décembre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [I] [U] épouse [H] à payer à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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