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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01462 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RM7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01950
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [S],
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [X] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0170
ET :
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anthony EMORINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0484
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 22 août 2025, Madame [N] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [P] [G] et Mademoiselle [B], avoisinants de Monsieur [C] [Z], l’ont assigné en référé devant le président de ce tribunal aux fins de voir :
— désigner un expert avec pour mission de se rendre sur la parcelle appartenant à Monsieur [Z] située [Adresse 1] à [Localité 6] ; examiner l’ouvrage en construction ; vérifier la réalité des troubles qu’ils invoquent, les décrire et donner tout élément permettant de caractériser leur anormalité ; dire si les travaux engagés par Monsieur [Z] sont conformes au permis de construire n°PC 093051 20 C0010 du 9 avril 2020 et aux éventuels permis de construire modificatifs subséquents ; préciser la nature, l’ampleur et la cause des troubles allégués ; dire si les troubles sont imputables au non-respect du permis de construire obtenu par les défendeurs et les règles d’urbanisme ; décrire les travaux, mesures ou aménagements susceptibles de mettre fin aux troubles et en chiffrer le coût ; évaluer les préjudices résultant des travaux engagés par Monsieur [Z], notamment ceux affectant la valeur ou la jouissance des biens appartenant aux consorts [S], [Y] et [B], et ceux résultant des travaux de remise en état et/ou d’aménagements éventuels ;
— condamner Monsieur [Z] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, Madame [N] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [P] [G] et Mademoiselle [B] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils expliquent en substance que la Maire de [Localité 6] a accordé à Monsieur [Z] un permis de construire portant sur l’extension et la surélévation du pavillon existant et la transformation du garage en surface habitable. Ils précisent que la construction est à l’origine de troubles anormaux de voisinage, et que les principaux griefs qu’ils lui opposent sont les suivants :
— le non-respect de la distance de 8 mètres entre l’extension et la limite de fond de parcelle, et ce en violation du PLU de la commune ;
— la création de 3 fenêtres au R+1 côté jardin non conformes au permis de construire ;
— la création d’une surface habitable supérieure à ce qui a été autorisé par le permis de construire ;
— la coupe d’un arbre de haute tige qui devait être conservé ;
— l’accès au terrain par les véhicules est techniquement incomptabible avec la présence des réseaux ;
— l’espace sous dalle de stationnement existant devant l’ancien garage ne peut être considéré comme espace naturel.
En réplique, Monsieur [Z] sollicite du juge des référés qu’il :
— rejette les prétentions des demandeurs ;
à titre subsidiaire :
— ordonne une expertise dont l’objet sera notamment d’examiner et décrire le contexte urbain du quartier entre la rue de la terrasse et la rue des sources ainsi que la configuration des maisons du quartier entre elles ; d’examiner les ouvrages litigieux sur les différentes propriétés des parties dans le but de vérifier la réalité des troubles invoqués, d’une part, par Madame [S], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Mademoiselle [B] et, d’autre part, par Monsieur [Z] ; de décrire et préciser la nature, l’ampleur et la cause des troubles allégués ; de donner tout élément permettant de caractériser leur anormalité éventuelle ; et d’évaluer les éventuels préjudices résultant des travaux engagés ou conduits par Monsieur [Z], d’une part, et par Monsieur et Mademoiselle [B] et Madame [S], d’autre part ;
— condamne les demandeurs à lui verser chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les motifs qui justifient la demande d’expertise sont infondés dès lors que :
— les fenêtres situées sur la façade nord du garage et de l’étage du pavillon sont, conformément au permis de construire délivré le 9 avril 2020, pourvues de menuiseries fixes et de verres translucides, de sorte qu’aucun vis-à-vis créant « des vues droites et plongeantes favorisant l’indiscrétion » n’est susceptible d’être constaté ;
— la surface habitable de la construction est conforme au permis de construire ;
— la compatibilité entre l’accès à son terrain et les réseaux situés sur le domaine public est acquise ;
— l’abattage de l’arbre litigieux a été réalisé en lien avec la commune et était pleinement justifié par son état sanitaire, et il s’est engagé auprès de la commune à replanter un arbre de haute tige en lieu et place de l’arbre abattu ;
— sur les respect des dispositions du PLU relatives à l’emprise au sol, l’espace libre et l’espace de pleine terre : la rampe d’accès actuellement en place n’a qu’une vocation temporaire pour les besoins de l’acheminement de matériel lourd en phase chantier et laissera ensuite place aux espaces verts prévus par le permis de construire (i) et le calcul effectué par les défendeurs s’agissant de la part respective de l’emprise au sol, de l’espace libre et des espaces verts est érroné (ii).
Sur sa demande subsidiaire, il expose qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de s’interroger sur la conformité d’une construction aux règles de l’urbanisme, sauf dans l’hypothèse où il est demandé la destruction de la construction en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que par conséquent l’expertise doit être recentrée sur le troubles du voisinage que les demandeurs allèguent subir, et dont il est également victime de la part de Monsieur et Mademoiselle [B] et Madame [S].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il convient de relever d’une part que l’objet principal de la demande d’expertise est de vérifier la conformité des travaux réalisés par Monsieur [Z] au permis de construire qui lui a été accordé, question qui ne relèvera en tout état de cause pas de la compétence du juge judiciaire. L’action sur ce point est par conséquent mal orientée.
Par ailleurs s’agissant des troubles anormaux du voisinage à propos desquels il est sollicité une appréciation de l’expert, ils sont fondés sur le non-respect de la distance de 8 mètres entre l’extension réalisée par Monsieur [Z] et la limite de fond de parcelle, la création de vues, l’abattage d’un arbre et le non respect de la superficie réservée aux espaces verts.
Or, la preuve des deux premiers ne justifient pas l’analyse technique d’un expert, mais consistent en des constats et mesures. Et par ailleurs, s’agissant des deux derniers griefs, la demande formée est prématurée dès lors qu’en l’état des pièces produites, les travaux sont en cours et la situation est susceptible d’évoluer.
A défaut de démonstration d’un motif légitime, Madame [N] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [P] [G] et Mademoiselle [B] seront par conséquent déboutés de leur demande d’expertise.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Enfin, il est inéquitable de laisser à Monsieur [Z] la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [N] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [P] [G] et Mademoiselle [B] de toutes leurs demandes ;
Condamnons in solidum Madame [N] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [P] [G] et Mademoiselle [B] aux dépens ;
Condamnons in solidum Madame [N] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [P] [G] et Mademoiselle [B] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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