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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01664 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTKF
MINUTE N°25/003142025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
[O] c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [F] [O]
née le 29 Avril 1948 à [Localité 8] (COTES DU NORD)
Profession : Retraité/e
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me MICHEL
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jenny CARLHIAN
— [R] [S]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [O] est propriétaire en pleine propriété des 31/40ème d’un bien situé [Adresse 2], sur la commune des [Localité 6]. Le bien a été acquis en indivision avec son mari, Monsieur [N] [O], à concurrence de 3/10ème pour Monsieur et de 7/10ème pour Madame.
Au décès de son mari, Madame [F] [O] a accepté la succession à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit. Leurs deux enfants, Monsieur [T] [A] et Madame [P] [E] sont quant à eux nus-propriétaires des 9/40ème dudit bien immobilier.
Monsieur [T] [A] a résidé gracieusement au sein de cette villa, au titre de sa résidence principale.
Par requête déposée le 8 avril 2024 auprès de Madame le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan, Madame [F] [O] a sollicité l’autorisation qu’un commissaire de justice pénètre sur les lieux et constate les conditions d’occupation du bien, son fils ayant déménagé et ayant loué le bien à diverses personnes.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé Maître [D] à se rendre sur place et à procéder à toutes constatations utiles. Un procès-verbal de constat a ainsi été dressé le 28 mai 2024 et a fait état de la présence d’une personne se présentant comme Monsieur [R] [S].
Une sommation de quitter les lieux sous quinzaine a été délivrée à la requête de Madame [F] [O] à Monsieur [R] [S] le 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025, à étude, Madame [F] [O] a fait assigner Monsieur [R] [S] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 04 juin 2025, aux fins de :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Ordonner la libération des lieux par Monsieur [R] [S] et de tout occupant de son chef sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ; Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 200 euros par mois due par Monsieur [R] [S] ; Condamner Monsieur [R] [S] à payer à Madame [F] [O] la somme de 12.000 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation ; Condamner Monsieur [R] [S] à payer à Madame [F] [O] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais du procès-verbal de constat du 28 mai 2024 et de la sommation de quitter les lieux du 5 décembre 2024.
A l’audience, Madame [F] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [R] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
I/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
Selon les dispositions de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Par ailleurs, l’article 2227 de ce même code prévoit quant à lui que : «?Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
Madame [F] [O] justifie par la production d’un acte notarié en date du 12 mai 2017 qu’elle est usufruitière du bien, objet de la présente procédure, En cette qualité, elle bénéficie du droit de jouissance du bien et d’en percevoir des revenus, ce qui lui permet d’agir en expulsion contre l’occupant sans droit ni titre.
En outre et en tout état de cause, l’action en exercice des attributs liés au droit de propriété, au demeurant non contesté par le défendeur non comparant, ne saurait connaître de prescription.
Son action est donc recevable.
II/ Sur les demandes principales
2.1 Sur la demande tendant à l’expulsion sous astreinte de Monsieur [R] [S]
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
L’article 1875 du Code civil prévoit que « le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
En l’espèce, il est dûment établi par la demanderesse, notamment au moyen de la production d’un acte notarié afférent au bien immobilier en cause, qu’elle est usufruitière dudit bien.
Par ailleurs, il est versé aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 28 mai 2024 dont aucun élément objectif du dossier s’agissant de constatations opérées par un officier ministériel assermenté ne permet de remettre en cause la sincérité et l’exactitude que Monsieur [R] [S] réside sur les lieux dont la demanderesse est propriétaire.
Il en ressort que le défendeur occupe un mobil-home sur les lieux en litige et reconnaît y être installé depuis environ 5 ans. Enfin, il a déclaré à Maître [D] qu’il ne règle aucun loyer ni aucune indemnité d’occupation au fils de Madame [O], ce dernier l’ayant autorisé à résider dans l’angle de la parcelle sans aucune contrepartie.
Monsieur [R] [S], non comparant, ne démontre pas l’existence d’un commodat toujours valide au moment de l’action, et ne saurait se prévaloir d’aucun contrat de bail d’habitation tel que soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’il doit être considéré comme occupant sans droit ni titre des lieux.
L’expulsion de Monsieur [R] [S] sera par conséquent ordonnée suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision.
La fixation d’une astreinte n’est, à ce stade de la procédure, pas justifié, n’étant pas établi que le défendeur ne s’exécutera pas volontairement et la demanderesse bénéficiant désormais d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à l’expulsion du défendeur, au besoin avec le concours de la force publique.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
2.2 Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et le paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice d’un propriétaire lié à la privation de son local.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation qu’elle chiffre à 200 euros par mois eu égard à la valeur locative du bien occupé et en tenant compte fait que Monsieur [S] vit dans un mobile-home sur ladite propriété. Elle demande également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 12.000 euros en sollicitant la rétroactivité de ladite indemnité d’occupation, Monsieur [S] ayant admis se trouver sur place depuis environ 5 ans.
Il convient de relever que le local occupé sans droit ni titre consiste en un terrain d’une maison sur lequel Monsieur [R] [S] a installé un mobile-home. Le fait que Madame [F] [O] ne puisse pas utiliser cette parcelle de terrain est constitutif de son préjudice.
Depuis le 28 mai 2024, date du procès-verbal de constat de commissaire de justice établissant sa présence, Monsieur [R] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation. Le préjudice de la demanderesse sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme mensuelle de 200 euros par mois à compter de la date dudit procès-verbal. Monsieur [R] [S] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
En revanche, l’impossibilité de dater avec précision le début de cette occupation sans droit ni titre, impose de débouter Madame [O] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 12.000 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [S], qui succombe, devra supporter les entiers dépens ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de Madame [F] [O] ;
CONSTATONS que Monsieur [R] [S] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2], sur la commune des [Localité 7] ;
ORDONNONS la libération des lieux loués par Monsieur [R] [S] ;
DEBOUTONS madame [F] [O] de sa demande d’astreinte ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de ce dernier ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion des lieux querellés à savoir du bien situé [Adresse 2], sur la commune des [Localité 7], si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à verser à Madame [F] [O] à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 200 euros par mois ;
DEBOUTONS Madame [F] [O] de sa demande au titre du paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à verser à Madame [F] [O] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du procès-verbal de constat du 28 mai 2024 et de la signification du 5 décembre 2024 ;
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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