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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01102 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G36B
[W] [V] [T] [G] [K] épouse [A]
[B] [M] [U] [A]
— ------------------------------------
la SELARL [6] SELARL
— --------------------------------------
AB/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Valérie ADONIU
— Me Célia LACAISSE
le
+copie au dossier
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [W] [V] [T] [G] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocate au barreau du HAVRE
Monsieur [B] [M] [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Célia LACAISSE, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 25 Septembre 2025 ;
Madame [L] BIALE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[B], [M], [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 au [Localité 8] (Seine-Maritime)
et de
[W], [V], [T] [G] [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 17 juillet 2025,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les frais afférents aux études de l’enfant [L] seront partagés par moitié entre les parents,
en tant que de besoin, CONDAMNE chaque partie à assurer le paiement de la moitié de ces frais, sur présentation d’un justificatif,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, même majeur, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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