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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 23/07968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COPIMOT c/ Société OGGIO STUDIO ARCHITECTS LVA ( intervenante volontaire ), OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 8 janvier 2026
N° R.G. : 23/07968
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société COPIMOT
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la Société OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 5]
&
Société COPIMOT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la Société OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société OGGIO STUDIO ARCHITECTS LVA (intervenante volontaire)
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4] (PORTUGAL)
Toutes deux représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société ECO CONSTRUCTION a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Sont intervenues sur le chantier :
— La société OGGO STUDIO ARCHITECTE en qualité de maître d’œuvre de conception
— La société COPIMOT en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— La société MT CORPORATION en qualité d’entreprise titulaire du lot 1 « Terrassement- Voiles par passes-Gros œuvre ».
Le 17 mars 2016, la société MT CORPORATION a établi un devis d’un montant total de 1.832.335,44 euros, accepté et signé par le maître d’ouvrage.
Le 27 avril 2017, la société MT CORPORATION a établi une facture prévoyant « des travaux supplémentaires – erreur NGF lot gros œuvre » pour un montant de 174.947,36 euros TTC, faisant suite à une erreur d’altimétrie.
Le 1er février 2018, le maître d’ouvrage a demandé aux sociétés OGGO et MT CORPORATION de supporter conjointement avec la société COPIMOT le coût de la facture de 174.947,36 euros TTC.
La société OGGO n’a pas donné suite à la demande du 1er février 2018 du maître d’ouvrage et la SCCV ECO CONSTRUCTION a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 octobre 2018.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de BOBIGNY l’a intégralement déboutée de ses demandes et l’a condamnée à régler aux concluantes la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le 7 septembre 2021, la société SCCV ECO CONSTRUCTION a interjeté appel dudit jugement.
Par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société COPIMOT, ont assigné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA aux fins de voir :
« – condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société OGGO STUDIO ARCHITECT LVA, à garantir la Société COPIMOT et son assureur de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’intervenir à leur encontre, dans le cadre du litige l’opposant à la société ECO CONSTRUCTION ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la Cour d’appel de [Localité 10], procédure actuellement pendante devant le Pôle 4 – Chambre 6- RG : 21/16263 ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société OGGO STUDIO ARCHITECT LVA, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens ».
Suivant conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA et la socété OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 500, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger irrecevables les demandes de la société COPIMOT et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en raison de la force de chose jugée attachée au jugement du 4 janvier 2021 ;
— Mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD et son assurée la société OGGO CONSTRUCTION ;
— Condamner in solidum la société COPIMOT et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société OGGO STUDIO ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELAS KARILA, société d’avocats, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société COPIMOT demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 1355 du code civil, de :
— Débouter la société OGGO STUDIO et la Compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à voir déclarer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny comme ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;
— Déclarer recevable l’action engagée par la société COPIMOT et son assureur ;
— Débouter la société OGGO STUDIO et la compagnie AXA FRANCE IARD de toute demande à l’encontre de la société COPIMOT et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— Condamner la société OGGO STUDIO et la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 puis au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 6.
L’article 1355 du code civil dispose « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, la société AXA FRANE IARD et la société OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre en raison de l’autorité de la chose jugée. Elles soutiennent que ce litige a d’ores et déjà été tranché par le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 4 janvier 2021, passé en force de chose jugée.
Le tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur les demandes formées par la société de construction vente SCCV ECO CONSTRUCTION visant à voir condamner solidairement le Cabinet OGGO, la société COPIMOT et la société MT CORPORATION ainsi que la société AXA FRANCE, assureur de la société OGGO, et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S assureur de la société COPIMOT, au paiement de la somme de 174.947,36 euros à titre de dommages et intérêts outre 10.000 euros de dommages-intérêts complémentaires , et sur celles de la société OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA et de la société AXA FRANCE IARD visant notamment à voir condamner in solidum la société COPIMOT et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES à relever et garantir, avec la société MT CORPORATION, la société OGGO STUDIO ARCHITECTS LVA et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, et sur celles de la société COPIMOT et de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S visant à voir condamner in solidum la société OGGO STUDIO et son assureur la société AXA FRANCE, la société MT CORPORATION à les garantir de l’ensemble des sommes mises à leur charge.
Un appel principal puis incident a été interjeté contre cette décision.
Il est fait état d’une ordonnance du 3 novembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état ainsi que d’un appel rendu le 21 avril 2023 par la cour d’appel de [Localité 10] mais ces décisions ne sont pas versées aux débats.
Par ailleurs, les demandeurs prétendent que l’instance est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 10].
Il y a par conséquent lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de :
— production de l’ordonnance du 3 novembre 2022 et de l’arrêt du 21 avril 2023 rendus par la cour d’appel de [Localité 10] ;
— précisions sur l’état d’avancement de l’instance prétendument en cours (21/16263)
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture des débats pour :
— production de l’ordonnance du 3 novembre 2022 et de l’arrêt du 21 avril 2023 rendus par la cour d’appel de [Localité 10] ;
— précisions sur l’état d’avancement de l’instance prétendument en cours (21/16263) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 19 mars 2026 à 13h30 ;
RESERVE les dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
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