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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01114 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBE
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [I] [J] C/ [R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame [R] KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [I] [J]
En sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [L] [D]
dont l’étude est 37, Rue La Fayette – 75009 PARIS
représenté par Maître Philippe THOMAS -COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : C0165
DEFENDERESSE
Madame [R] [O]
demeurant 7, Rue Montebello – 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 435
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement de ce siège du 25 avril 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond (RG n° 22/01437) ayant désigné Mme [I] [J] en qualité de mandataire successoral à la succession d'[L] [D], décédé le 7 mars 2020 à Créteil;
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 juillet 2024 par Mme [I] [J] es qualité à Mme [R] [O], notaire, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, tendant à ce que lui soit délivrée une injonction sous astreinte de communiquer certains documents nécessaires au réglement de la succession, soutenue à l’audience du 7 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [R] [O], visées et soutenues à l’audience du 7 novembre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il résulte des débats, d’une part, que partie des pièces a pu être communiquée depuis l’assignation, d’autre part, que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 septembre 2024, Mme [K] a démissionné et qu’un notaire a été nouvellement nommé en résidence de l’office concerné.
Au regard de ces éléments et des textes suscités, il n’y a pas lieu à référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à mettre à la charge de Mme [K] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [R] [O] aux dépens de l’instance en référé;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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