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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 déc. 2024, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
— Me PRIMATESTA
— Me DROUINEAU
— Me RAHI
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AXE 10 AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. BAYERN [Localité 8] BY AUTOSPHERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. FVSB
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 06 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AXE 10 AUTOMOBILE a acquis, le 24 octobre 2020, auprès de Mme [F] [G], un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme 9.500 euros.
La SARL AXE 10 AUTOMOBILE a confié, selon facture du 9 novembre 2020, à la SAS BAYERN [Localité 8] BY AUTOSPHERE, différents travaux sur le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 360,48 euros.
Mme [N] [L] a acquis, selon facture du 4 décembre 2020, auprès de la SARL AXE 10 AUTOMOBILE, le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme 10.999 euros.
Mme [N] [L] a confié, selon facture du 18 juin 2022, à la SARL FVSB, exerçant sous l’enseigne commerciale FEU VERT, la vidange du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7].
Le véhicule étant tombé en panne, Mme [N] [L] l’a fait remorquer au garage AD EXPERT VSB à [Localité 9], le 18 avril 2023, puis l’a fait rapatrier au garage de la SAS BAYERN [Localité 8] BY AUTOSPHERE, le 10 juillet 2023.
Mme [N] [L] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Aux termes du rapport d’expertise amiable rendu le 8 janvier 2024, il a été constaté une avarie qui serait consécutive à la détérioration prématurée et progressive de la chaîne de distribution, de ses pignons d’entraînement et de ses guides.
Par trois actes de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [N] [L] a assigné la SARL AXE 10 AUTOMOBILE, la SAS BAYERN POITIERS BY AUTOSPHERE et la SARL FVSB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin de voir ordonner une expertise sur le véhicule litigieux.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 09 octobre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 06 novembre 2024.
En demande, Mme [N] [L], représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de préserver ses droits dans l’éventualité d’un procès au fond.
En défense, SARL AXE 10 AUTOMOBILE, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés, à titre principal, de :
Débouter Mme [N] [L] de sa demande tendant à voir ordonnée une expertise judiciaire à son contradictoire.
A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’elle n’est jamais intervenue mécaniquement sur le véhicule et que, bien qu’elle soit professionnelle, elle ne l’est qu’en matière d’achat-vente de véhicules et non en qualité de mécanicien. Elle explique qu’il apparait inutile d’ordonner la tenue d’une expertise à son contradictoire.
En défense, la SARL FVSB, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, formule ses protestations et réserves.
En défense, la SAS BAYERN [Localité 8] BY AUTOSPHERE, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, formule ses protestations et réserves.
A l’audience du 06 novembre 2024, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Mme [N] [L] produit aux débats un rapport d’expertise amiable (pièce de la demanderesse n°7) justifiant de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SARL AXE 10 AUTOMOBILE et sur lequel sont intervenues la SARL FVSB et la SAS BAYERN [Localité 8] BY AUTOSPHERE.
La SARL FVSB et la SAS BAYERN [Localité 8] BY AUTOSPHERE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Tel n’est pas le cas de la SARL AXE 10 AUTOMOBILE qui sollicite sa mise hors de cause.
Toutefois, sur le motif légitime, il convient de relever que la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il convient de retenir que Mme [N] [L] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant aux désordres allégués, au contradictoire de la SARL AXE 10 AUTOMOBILE, de la SARL FVSB et de la SAS BAYERN [Localité 8] BY AUTOSPHERE.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par Mme [N] [L].
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Mme [N] [L] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
2.2. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, entre toutes les parties, une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [Z]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
M. [T] [M]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que Mme [N] [L] devra consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Mme [N] [L] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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