Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Lucille VENTALON – 83
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7AT Minute n°25/415
Ordonnance du 16 octobre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 16 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [Z] [J]
né le 29 Septembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection par décision du 26 janvier 2025 confiée à l’UDAF21, régulièrement avisé, non comparant placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 mai 2025, placé sous programme de soins psychiatriques le 29 juillet 2025, réadmis en hospitalisation complète le 08 octobre 2025
comparant, assisté de Me Lucille VENTALON désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 Octobre 2025 , intervenue dans les 8 jours de la réadmission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 28 mai 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [Z] [J],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 23 juin 2025, 23 juillet 2025, 22 août 2025 et 22 septembre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [S] le 29 juillet 2025,
Vu la décision administrative du 29 juillet 2025 de la Directrice de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [Z] [J],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [X] le 08 octobre 2025,
Vu la décision administrative rendue le 07 octobre 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Z] [J] ainsi que la notification de cette décision au patient le 08 octobre 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 13 octobre 2025 établi par le Docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 14 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Z] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Lucille VENTALON, avocat assistant M. [Z] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue le 16 Octobre 2025 à 09h40
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de [Localité 8] en date du 13 octobre 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [Z] [J] a été admis en hospitalisation complète le 20 mai 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse en suite d’une décompensation de son trouble bipolaire qui s’est manifestée par un état délirant, des comportements agressifs, des idées mégalomaniaques et à thématique sexuelle et une importante agitation psychomotrice qui a nécessité la mise en place de mesures d’isolement et de contention compte tenu de son ampleur.
Sur la base d’un certificat médical du Dr [P] en date du 29 juillet 2025 qui relevait une amélioration clinique du patient compte-tenu d’une évolution favorable notamment sur le plan de l’humeur et de l’amendement complet des troubles du comportement et eu égard à une adhésion aux soins demeurant fragile et d’un risque important d’une nouvelle décompensation en cas d’arrêt prématuré des soins, il a bénéficié d’un programme de soins prévoyant des soins ambulatoires au CH de la CHARTREUSE de manière mensuelle et la délivrance d’un traitement notamment d’une injection retard.
Depuis cette date, les certificats mensuels ont été transmis et ils relevaient une humeur stable et un bon respect du PSP.
Toutefois, le 7 octobre 2025, le Docteur [X] sollicitait sa réintégration en indiquant que le patient apparaissait en état de décompensation de sa pathologie bipolaire se manifestant par un délire de persécution et un mésusage de son traitement. Sa réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du lendemain.
Dans son avis motivé du 13 octobre 2025, le Dr [P] indiquait que Monsieur [Z] [J], patient pris en charge pour un trouble bipolaire présentait toujours des élements de persécution notamment vis à vis de son voisinage. Notant une opposition aux soins et la nécessité de poursuivre les adaptations thérapeutiques, il se prononçait en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [Z] [J] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions mais qu’elle n’était pas nécessaire. Il a indiqué qu’il n’avait pas exprimé d’idée de persécution mais avait bien été victime d’une agression de ses voisins, pour laquelle il a déposé plainte. Il a indiqué avoir échangé avec le Dr [P] et qu’une sortie était envisagée pour la semaine suivante.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient.
* * *
La réintégration de Monsieur [Z] [J] patient habituellement pris en charge pour une pathologie bipolaire avec des épisodes délirants, placé sous programme de soins depuis plusieurs mois s’inscrit dans un contexte de décompensation de sa pathologie se manifestant par un délire de persécution et un mésusage de son traitement et des troubles du comportement, bien qu’il les conteste.
La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’il bénéficie des soins imposés par son état alors que son adhésion aux soins est apparue et demeure toujours très précaire tel que le relève l’avis motivé. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et de leurs manifestations étant précisé que le patient ne la sollicite pas.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
Me Lucille VENTALON – 83
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 16 Octobre 2025 à 9h40
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par remise en mains propres après prononcé du délibéré d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par remise d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025 à l’issue de l’audience
– Avis au curateur / tuteur le 16 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande d'expertise ·
- Bail ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Défaut ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Jour férié ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Vacances ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Education ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Autorité parentale ·
- Formalités ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Construction ·
- Incident ·
- Maître d'ouvrage ·
- Londres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.