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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 5 févr. 2026, n° 23/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 23/03433 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENVR
N° : 26/00081
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [A]
né le 19 Janvier 1972 à VENDOME (41100),
demeurant 9 rue de la Bonde – 41100 MARCILLY EN BEAUCE
représenté par Me Asmaa FROUJY, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Madame [G] [A],
demeurant 9 rue de la Bonde – 41100 MARCILLY EN BEAUCE
représenté par Me Asmaa FROUJY, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RE AUTOMOBILE 72,
dont le siège social est sis 16 rue Albert Einstein – 72000 72000
représentée par Me Damien VINET, substitué par Me Julie CHOLLET, avocats au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière lors des débats et de Catherine DUBOIS, Greffière lors du délibéré
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2021, [M] [A] et [G] [Q] épouse [A] (ci-après dénommés les « époux [A] ») ont acquis un véhicule BMW X1 immatriculé BZ-024-CF auprès de la SARL RE AUTOMOBILE 72 pour un montant de 10 890 euros.
Alléguant la présence de plusieurs défauts (poulie damper prête à casser, ouverture du coffre défectueuse, problème d’éclairage arrière, radars de recul défectueux), les époux [A] ont fait savoir au vendeur qu’ils souhaitaient l’annulation de la vente, en date du 10 février 2022.
Les époux [A] ont saisi leur assurance protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable le 25 avril 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 13 novembre 2023, les époux [A] ont fait assigner la SARL RE AUTOMOBILE 72 devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025 par la voie électronique, les époux [A] demandent au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente survenue le 20 novembre 2022 ;
— ORDONNER la restitution du véhicule BMW X1 immatriculé BZ-024-CF, à charge pour la SARL RE AUTOMOBILE 72 de venir le récupérer à ses frais au domicile des époux [A] ;
— CONDAMNER la SARL RE AUTOMOBILE 72 à payer aux époux [A] les sommes suivantes :
— 10 890 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— 2900 euros correspondant au remboursement du véhicule de substitution acheté ;
— 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 884 euros au titre de l’assurance auto ;
— 213 euros au titre des frais de carte grise ;
— CONDAMNER la SARL RE AUTOMOBILE 72 à payer aux époux [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL RE AUTOMOBILE 72 aux entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
La SARL RE AUTOMOBILE 72 a constitué avocat. Son conseil a indiqué ne plus intervenir, par courrier en date du 10 septembre 2025. Il ne s’est néanmoins pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l’article 419 du Code de procédure civile. La présente décision sera par conséquent contradictoire. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte des dernières conclusions de la SARL RE AUTOMOBILE 72, signifiées le 8 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé BZ-024-CF ;
— DEBOUTER les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
— CONDAMNER les époux [A] à payer à la SARL RE AUTOMOBILE 72 la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale : résolution de la vente (action en garantie des vices cachés)
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est responsable des vices cachés, quand bien même il ne les connaissait pas au moment de la vente.
En l’espèce, les époux [A] ont acquis le véhicule le 20 novembre 2021, et ils ont constaté plusieurs défauts courant décembre 2021. Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisée par [K] [E] du cabinet LOIR-ET-CHER EXPERTISE (LCE) (pièce n°5) à la demande de l’assureur des demandeurs que « Le véhicule présente des dommages au niveau des boitiers de radar de stationnement et habitacle caractérisés par une oxydation importante du boitier stationnement. L’oxydation interne au boitier confirme un dommage ancien (…) Nous estimons que la responsabilité du vendeur est engagée».
La présente décision ne peut néanmoins se fonder exclusivement sur cette expertise amiable. En effet, l’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Sur ce fondement, il est de jurisprudence constante que si le juge est tenu d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (notamment : Chambre mixte de la Cour de cassation, arrêts du 28 septembre 2012 ; Civ 3e, 14 mai 2020).
Bien que cette difficulté ait été soulevée par le défendeur dans ses écritures, les époux [A] ne produisent pas de pièces venant corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable. Le courriel de [K] [E], expert automobile ayant réalisé l’expertise amiable (pièce n°17) affirmant que le véhicule litigieux n’est plus roulant en raison de calculateurs et boîtiers non fonctionnels ne saurait suffire à venir caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Par conséquent, faute d’éléments probants, les époux [A] seront intégralement déboutés de leurs demandes fondées sur l’action en garantie des vices cachés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner [M] [A] et [G] [Q] épouse [A] aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner les époux [A] à payer à la SARL RE AUTOMOBILE 72 la somme de 1200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE [M] [A] et [G] [Q] épouse [A] de leur demande en résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé BZ-024-CF ;
DEBOUTE [M] [A] et [G] [Q] épouse [A] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [M] [A] et [G] [Q] épouse [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [M] [A] et [G] [Q] épouse [A] à payer à la SARL RE AUTOMOBILE 72 la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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